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11/05/2006 | FRANCE | N°04-20250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2006, 04-20250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2004) que Mme X... a confié à Mme Y..., titulaire d'une police multirisque artisan du bâtiment souscrite auprès de la compagnie Axa, la réalisation d'une piscine non couverte ; que des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de ses préjudices ;

Sur

le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2004) que Mme X... a confié à Mme Y..., titulaire d'une police multirisque artisan du bâtiment souscrite auprès de la compagnie Axa, la réalisation d'une piscine non couverte ; que des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par Mme X... que celle-ci ait contesté la mise hors de cause, par les premiers juges, de la compagnie Axa, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 241-1 et R. 243-2 du Code des assurances ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de la compagnie Axa, l'arrêt retient que le fait pour la société Axa d'avoir remis une attestation ne mentionnant pas l'absence de garantie des piscines non couvertes ne constitue pas une faute de cet assureur, l'équivoque qui s'en est suivie étant le fait non de l'assureur qui a remis une attestation conforme au contrat souscrit et qui n'est pas maître de son utilisation mais de l'assuré qui l'a utilisée auprès de clients susceptibles de ne pas être couverts par elle ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'assurance obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... à l'encontre de la compagnie Axa, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20250
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Créancier tiers au contrat d'assurance - Contrat d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Information sur le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré - Défaut - Effet.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Délivrance d'une attestation d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Absence d'information sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré

Dès lors que l'assurance obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur est imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document, les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré. A défaut, sa responsabilité peut être engagée.


Références :

Code civil 1382
Code des assurances L241-1, R243-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2006-03-29, Bulletin 2006, III, n° 84, p. 70 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre civile 3, 2004-03-03, Bulletin 2004, III, n° 46, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2006, pourvoi n°04-20250, Bull. civ. 2006 III N° 116 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 116 p. 98

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20250
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