AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 2 septembre 2004), rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Villefranche-sur-Mer (le trésorier principal) a, sur le fondement de rôles d'imposition exécutoires, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire tendant à la nullité du commandement de saisie en soutenant que le pouvoir aux fins de saisie était nul, qu'aucun document ne permettait de vérifier la réalité des intérêts moratoires et que rien ne permettait non plus de confirmer que le trésorier principal avait été autorisé à poursuivre une procédure de saisie immobilière sur des sommes supérieures au montant de l'inscription d'hypothèque légale prise en 1996 sur l'immeuble dont il est propriétaire ;
que le Tribunal a rejeté ce dire et autorisé le trésorier principal à poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il ne consiste pas en un acte notarié,le titre exécutoire servant de base à une saisie immobilière doit être signifié en même temps que le commandement de saisie,s'il ne l'a pas déjà été auparavant ; que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile le jugement qui autorise le trésorier saisissant à poursuivre la voie d'exécution engagée sur la base d'un rôle d'imposition exécutoire tout en ne recherchant pas, au besoin d'office, si le rôle en question a été notifié au débiteur saisi ;
Mais attendu que M. X... ne s'étant pas prévalu de l'absence de signification du titre servant de fondement aux poursuites, le Tribunal n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.