AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle Lisa X..., à M. Cyril X... et à Mlle Julie X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers, sous bénéfice d'inventaire, de Salvatore X..., décédé le 9 mai 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires du 5, rue Crivelli à Hyères (le syndicat) et des copropriétaires de cet immeuble, a ordonné sous peine d'astreinte à la société civile immobilière LC 7, rue Crivelli (la SCI) et aux consorts Y... de suspendre la poursuite de travaux ;
que le syndicat et les copropriétaires ont saisi un juge de l'exécution, qui a liquidé l'astreinte à la somme de 90 000 francs (13 720,41 euros) ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que les consorts Y..., la SCI et Mme Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen :
1 / que l'astreinte doit être liquidée par le juge en prenant en compte le comportement des parties destinataires de l'injonction assortie d'astreinte ; qu'en portant une appréciation globale, sans dissocier à aucun moment le cas de chacun des trois défendeurs, pour déterminer quel avait été son comportement et adapter en conséquence le montant de la liquidation de l'astreinte à son égard, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2 / que l'arrêt est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif puisque, d'une part, reprenant le dispositif du premier juge, il a condamné dans son dispositif les défendeurs à payer une somme de 90 000 francs, soit 13 720,41 euros, quand d'autre part, et dans ses motifs, l'arrêt considère que l'octroi d'une somme de 9 000 francs, soit 1 372,04 euros constitue une juste appréciation de la somme qui doit être allouée au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les demandeurs avaient soutenu devant la cour d'appel que la situation de chacun d'eux devait être individualisée, alors que tous avaient été condamnés à la même obligation assortie d'astreinte ;
Et attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt a condamné la SCI au titre de la liquidation de l'astreinte résultant de l'ordonnance du 26 mai 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance avait été interrompue par l'effet du jugement rendu le 7 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Toulon prononçant le redressement judiciaire simplifié de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la SCI LC 7, rue Crivelli au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 26 mai 1998, l'arrêt rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
RECTIFIE l'arrêt attaqué en ce sens qu'il convient de lire, page 6 9 : " 90 000 francs, soit 13 720,41 euros " au lieu de : " 9 000 francs, soit 1 372,04 euros " ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle A..., des consorts X..., de la SCI LC 7, rue Crivelli et de Mme Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.