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10/05/2006 | FRANCE | N°05-86744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2006, 05-86744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Marie Paule, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 octobre 2005, qui, dans

l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée pour non-assistance à perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Marie Paule, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée pour non-assistance à personne en danger, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, ensemble violation de I'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et de l'article unique de la loi du 8 mars 1886, violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, violation de l'article L. 222-1 du code du travail, violation des articles 593 et 801 du code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Marcel X... et Marie-Paule Y..., épouse X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 mai 2005 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lorient ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale le droit d'appel, qui appartient à la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, doit être exercée dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que la prise en compte de la date d'envoi de la lettre recommandée n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et plus précisément avec son paragraphe 3 b qui dispose que tout accusé à droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que le délai d'appel peut être prorogé s'il est établi par la partie qu'elle a été absolument empêchée d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible ; qu'il n'est invoqué en l'espèce aucun obstacle insurmontable mettant la partie civile dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; qu'il résulte de la mention portée par le greffier d'instruction sur l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 205 que copie de cette ordonnance a été transmise par lettres recommandées aux parties civiles et à leur conseil le 6 mai 2005 ; que le cachet de la poste montre d'ailleurs que les lettres de notification ont bien été expédiées le 6 mai 2005 et non pas le 8 mai 2005, comme soutenu à tort par les parties civiles bien que les services postaux d'expédient pas de courrier le dimanche, de surcroît jour de fête nationale ; que le délai de recours de dix jours était donc expiré quand le conseil des parties civiles a déclaré au greffe son appel le mardi 17 mai 2005 ; qu'il doit être observé que le greffe du tribunal de grande instance de Lorient était ouvert le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte qui ne figure plus au rang des jours fériés pour constituer la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que dès lors, cet appel, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

"alors que la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité n'a pas abrogé, fût-ce implicitement, la loi du 8 mars 1886 érigeant le lundi de Pentecôte en jour férié, le fait que la journée de solidarité puisse être choisie à cette date ou fixée à cette date par défaut n'ayant pas pour effet de lui retirer son caractère férié ; qu'en vertu de l'article L. 222-1 du code du travail le lundi de Pentecôte demeure un jour férié ; que la chambre de l'instruction constate que l'ordonnance de non-lieu avait été notifiée le 6 mai 2005 et que I'appel avait été déclaré au greffe le 17 mai 2005 ; qu'ainsi l'appel avait été interjeté dans le délai de dix jours, le 15 mai étant un dimanche et le 16 mai étant le lundi de Pentecôte jour férié, d'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction viole les textes assortissant le moyen" ;

Vu l'article 801 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 212-16 et L. 222-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale qui expire normalement un samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour déclarer irrecevable l'appel des époux X..., enregistré le 17 mai 2005, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 6 mai 2005 et notifiée aux demandeurs et à leur avocat par lettres recommandées expédiées le même jour, l'arrêt attaqué énonce que le greffe du tribunal de grande instance était ouvert le 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte qui ne figure plus au rang des jours fériés pour constituer la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ladite loi n'a pas modifié l'article L. 222-1 du code du travail aux termes duquel le lundi de la Pentecôte est un jour férié, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86744
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Délai expirant le lundi de la Pentecôte - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Délai - Délai expirant le lundi de la Pentecôte - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui institue une journée de solidarité, n'ayant pas modifié l'article L. 222-1 du code du travail aux termes duquel le lundi de la Pentecôte est un jour férié, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser de proroger au premier jour ouvrable suivant le délai d'appel venu à expiration ce jour-là, retient que les services du greffe étaient ouverts.


Références :

Code de procédure pénale 801
Code du travail L212-16, L222-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2006, pourvoi n°05-86744, Bull. crim. criminel 2006 N° 124 p. 464
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 124 p. 464

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Pometan.
Avocat(s) : Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86744
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