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10/05/2006 | FRANCE | N°05-60268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-60268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Rennes, 12 avril et 7 juillet 2005) le syndicat national des journalistes a notifié à la société Infomer la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que la société Infomer se prévalant de ce que M. X... avait un mandat de délégué du personnel suppléant a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ; que par jugement avant dire droit du 12 avril 2005 le tribunal d'insta

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Rennes, 12 avril et 7 juillet 2005) le syndicat national des journalistes a notifié à la société Infomer la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que la société Infomer se prévalant de ce que M. X... avait un mandat de délégué du personnel suppléant a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ; que par jugement avant dire droit du 12 avril 2005 le tribunal d'instance a ordonné une consultation pour déterminer l'effectif de l'entreprise et par jugement du 7 juillet 2005 débouté la société Infomer de sa demande d'annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Infomer fait grief aux jugements attaqués de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen que :

1 / viole l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail dont l'application, loin d'être subordonnée à une question d'effectif, suppose seulement que le salarié désigné comme délégué syndical ait la qualité de délégué du personnel, le jugement qui ordonne une expertise pour vérifier si le seuil de 50 salariés est atteint au sein de l'entreprise et qui s'abstient de se prononcer sur le moyen péremptoire de la société, qui faisait valoir que le salarié désigné, M. X..., n'avait que la qualité de délégué du personnel "suppléant et ne pouvait, de ce fait remplir le mandat syndical qui lui avait été confié ;

2 / la lettre de désignation du 16 février 2005 se bornait à conférer à M. X... un mandat "en qualité de délégué syndical auprès de la direction de l'entreprise pendant le temps de son mandat de délégué du personnel", et que viole ensemble les articles L. 412-11, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le juge d'instance qui substitue à une telle désignation temporaire effectuée dans le cadre de l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, une désignation définitive opérée dans le cadre de l'article L. 412-11, alinéa 1, du Code du travail ;

3 / pour les mêmes raisons, viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui statue en dehors des termes du litige tels qu'ils étaient définis par la lettre de saisine du tribunal ;

Mais attendu d'abord que l'application alternative des dispositions de l'alinéa 1er ou de celles subsidiaires de l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du Code du travail dont l'employeur invoquait la violation, suppose que l'effectif de l'entreprise au jour de la désignation soit arrêté ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Infomer fait grief au jugement du 12 avril d'avoir confié au directeur départemental d'Ile et Vilaine une consultation et d'avoir, au vu de cette consultation, validé la désignation par jugement du 7 juillet 2005, alors, selon le moyen que :

1 / viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen et les articles 234 et 237 du nouveau Code de procédure civile, le articles 234 et 237 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui, sur un point technique traité par la circulaire du ministère du travail n° 91-6 du 27 mars 1991, retient l'avis du directeur départemental du travail lequel, en tant que subordonné à l'auteur de la norme susvisée, avait nécessairement compétence liée pour en assurer l'application ;

Mais attendu que la société qui n'a pas engagé, devant le juge du fond, une procédure de récusation telle que prévue à l'article 234 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable, devant la Cour de Cassation, à critiquer le choix de la personne du technicien commis par le jugement avant dire droit du 12 avril 2005 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la société Infomer reproche encore au tribunal d'instance de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors selon le troisième moyen, que :

1 / en vertu de l'article L. 620-10 du Code du travail, le décompte des effectifs pour les salariés autres que ceux qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, est directement lié "au temps de présence" ou à leurs "horaires inscrits dans les contrats de travail ", de sorte que viole ce texte, le jugement qui substitue à la notion de présence dans l'entreprise, un critère purement salarial, calculé de surcroît sur une période de trois mois et non celle de douze mois ;

2 / viole derechef le texte susvisé et la loi des 16 et 24 août 1790, le jugement qui fait prévaloir, pour le décompte des effectifs de l'entreprise, le concept salarial utilisé par la circulaire du 27 mars 1991 par rapport aux termes de la loi ;

et alors, selon le quatrième moyen que :

1 / se contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui après avoir affirmé que le salaire de référence devait faire l'objet d'une appréciation in concreto, décide de faire finalement référence au Smic ;

2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 431-2, L. 620-10 du Code du travail et de l'article III de la circulaire du 27 mars 1991, dont il affirme faire application, le juge qui prétend qu'il n'existe aucun barême obligatoire de rémunération de la pige, pour déterminer les effectifs à partir du calcul de l'ensemble des piges versées dans l'entreprise et qui écarte la notion de salaire de référence de la société Infomer résultant selon les conclusions de celle-ci, tant de l'accord d'intéressement que du protocole préélectoral ;

3 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 431-2, L. 620-10 du Code du travail et de l'article III de la circulaire du 27 mars 1991, le jugement qui calcule les effectifs de l'entreprise au moyen d'une formule théorique consistant à diviser l'ensemble des piges versées dans l'entreprise au cours des trois derniers mois par un Smic théorique appliqué à chaque pigiste concerné, sans rechercher si les personnes prises en compte dans l'effectif avaient une activité principale de journaliste et collaboraient de façon régulière au journal ;

Mais attendu que la société Infomer soutenait que le calcul des effectifs prenant en compte les pigistes du journal devait se faire sur la base des rémunérations brutes versées aux pigistes au cours des douze derniers mois divisé par le montant du salaire minimal d'un journaliste à plein temps, que le moyen de cassation qui développe une thèse contraire à celle qui avait été présentée devant le juge du fond ne peut être accueilli ;

Attendu ensuite qu'aucune contestation sur la qualité de salariés de l'ensemble des pigistes n'ayant été élevée devant le tribunal d'instance, ce dernier n'avait pas à se livrer à la recherche visée à la troisième branche du quatrième moyen ;

Attendu enfin qu'eu égard à la situation particulière des journalistes pigistes, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'existe aucun barème obligatoire de rémunération de la pige laquelle variait au sein même de l'entreprise et que leurs rémunérations présentaient une telle disparité qu'elles ne pouvaient être utilement comparées avec celle proposée comme référence par l'employeur, a pu déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Infomer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Infomer à payer au Syndicat national des journalistes et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60268
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Journalistes pigistes - Modalités de prise en compte - Détermination - Portée.

PRESSE - Journaliste - Journaliste professionnel - Définition - Etendue - Portée

Eu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.


Références :

Code du travail L412-2, L412-11, L412-16, L431-2, L621-10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 12 avril et, 07 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2006, pourvoi n°05-60268, Bull. civ. 2006 V N° 175 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 175 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60268
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