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10/05/2006 | FRANCE | N°05-43843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2005), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 octobre 2001, n° 99-42.664), que M. X... employé depuis 1973 par la société Axa France, d'abord en qualité d'agent d'assurance, puis en celle de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 e

t L. 122-41 du Code du travail, la société Axa France fait grief à l'arrêt attaqué d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2005), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 octobre 2001, n° 99-42.664), que M. X... employé depuis 1973 par la société Axa France, d'abord en qualité d'agent d'assurance, puis en celle de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail, la société Axa France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que si la réunion du conseil de discipline institué par une convention collective interrompt ce délai, c'est à la condition que l'employeur ait informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable s'était tenu le 9 octobre 1995 et que le salarié n'avait été informé par l'employeur que le 20 novembre 1995 de la convocation du conseil de discipline, a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43843
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Obligations de l'employeur - Modalités - Inobservation - Sanction.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Avis tardif donné au salarié de la saisine d'une instance disciplinaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Moment - Portée

Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-14-4, L122-41
Convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de la production des sociétés d'assurances art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juin 2005

Sur le respect du délai d'un mois ouvert par l'entretien préalable pour la saisine d'un instance disciplinaire conventionnelle, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-06-23, Bulletin 2004, V, n° 182 (1), p. 171 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2006, pourvoi n°05-43843, Bull. civ. 2006 V N° 171 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 171 p. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Béraud.
Avocat(s) : Me Odent, SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43843
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