AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que Mme de X... a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Groupement d'analyses médicales de l'Atlantique (la SELARL Gama) et les associés en vue de voir ordonner la suspension des résolutions adoptées lors d'une assemblée générale extraordinaire qui a décidé sa révocation de ses fonctions de gérante et son exclusion en faisant valoir que ces mesures avaient été prises au mépris des droits de la défense en ce que son avocat avait été empêché d'assister à l'assemblée générale ;
Attendu que pour accueillir la demande et dire que la décision d'exclusion, prise à l'issue d'une procédure irrégulièrement suivie en raison du refus de la présence d'un avocat aux côtés de Mme de X..., était constitutive d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute précision dans les statuts et les textes légaux et réglementaires applicables à ce type de société sur les modalités par lesquelles un associé menacé d'exclusion pouvait faire valoir sa défense, les associés ne pouvaient arbitrairement refuser à Mme de X... de mettre en oeuvre les moyens qu'elle estimait opportuns pour se défendre, ces moyens étant ceux habituellement utilisés lorsqu'une personne était mise en cause et qu'en refusant, lors de cette assemblée générale, la présence d'un avocat aux côtés de Mme de X..., ses associés ont porté atteinte aux droits de celle-ci de se défendre sur les reproches formulés à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette assemblée générale n'était pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel devant lesquels Mme de X... a été assistée par un avocat, ce dont il résultait qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL Groupement d'analyses médicales de l'Atlantique, à MM. Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.