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10/05/2006 | FRANCE | N°05-12012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2006, 05-12012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que la copropriété ayant été légalement dépourvue de syndic, M. X... pouvait, à l'époque où il l'a fait, demander la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et qu'il convenait d'infirmer l'ordonnance du 13 octobre

1994 en ce qu'elle avait rétracté l'ordonnance sur requête du 1er septembre 1994 et annul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que la copropriété ayant été légalement dépourvue de syndic, M. X... pouvait, à l'époque où il l'a fait, demander la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et qu'il convenait d'infirmer l'ordonnance du 13 octobre 1994 en ce qu'elle avait rétracté l'ordonnance sur requête du 1er septembre 1994 et annulé cette désignation, et, d'autre part, que la mesure de désignation d'un administrateur provisoire ne présentait plus d'utilité pour la copropriété dix ans après, alors qu'un syndic avait été nommé et qu'il était toujours en fonction, la cour d'appel, qui a retenu que la mesure qui formait l'objet de la demande de M. X..., telle qu'elle apparaissait après l'infirmation de la décision de rétractation, était sans objet, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les motifs critiqués par le moyen ne soutenant pas le chef de débouté attaqué, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi après la cassation, avait rejeté par une décision devenue irrévocable la demande en dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de Mme A..., que M. X... avait repris dans ses écritures des accusations formulées sans fondement à l'égard d'un simple mandataire judiciaire étranger au litige, que sa présence aux débats n'était plus nécessaire après la nomination d'un autre administrateur provisoire en 1999 et la désignation d'un nouveau syndic en 2000, que tout en poursuivant l'infirmation de rétractation du premier juge, M. X... ne demandait pas la reprise du mandat provisoire confié à Mme A... par l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure poursuivie par M. X... à l'encontre de celle-ci présentait un caractère manifestement abusif justifiant l'allocation des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société de gestion immobilière de Chaillot la somme de 2 000 euros et à M. B... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme A..., es qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12012
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile), 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2006, pourvoi n°05-12012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12012
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