AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2004) que M. X...
Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, étaient débiteurs d'une rente viagère envers M. A... ; que M. X...
Y... a été déclaré en liquidation judiciaire ;
que M. A... n'a pas déclaré sa créance et que Mme Z... s'est acquittée seule du paiement de la rente à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que le mandataire liquidateur de M. X...
Y... a demandé au tribunal de constater l'extinction de la créance de M. A... et de le condamner à restituer une certaine somme ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B..., ès qualités de liquidateur de M. X...
Y..., la somme de 17 078,79 euros ;
Attendu que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi ; que, sans violer les dispositions de l'article 1414 du Code civil, inapplicables dès lors que les gains et salaires ont été absorbés dans la masse commune, même si la restitution de la moitié des sommes versées par Mme Z... lui a été refusée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a justement énoncé que les arrérages de la rente viagère réglés par Mme Z... à M. A... après l'ouverture de la procédure collective prononcée à l'égard de M. X...
Y... avaient été payés en violation des dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.