La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°04-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 04-15184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2004) que M. X...
Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, étaient débiteurs d'une rente viagère envers M. A... ; que M. X...
Y... a été déclaré en liquidation judiciaire ;

que M. A... n'a pas déclaré sa créance et que Mme Z... s'est acquittée seule du paiement de la

rente à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que le mandataire liquidateur de M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2004) que M. X...
Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, étaient débiteurs d'une rente viagère envers M. A... ; que M. X...
Y... a été déclaré en liquidation judiciaire ;

que M. A... n'a pas déclaré sa créance et que Mme Z... s'est acquittée seule du paiement de la rente à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que le mandataire liquidateur de M. X...
Y... a demandé au tribunal de constater l'extinction de la créance de M. A... et de le condamner à restituer une certaine somme ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B..., ès qualités de liquidateur de M. X...
Y..., la somme de 17 078,79 euros ;

Attendu que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi ; que, sans violer les dispositions de l'article 1414 du Code civil, inapplicables dès lors que les gains et salaires ont été absorbés dans la masse commune, même si la restitution de la moitié des sommes versées par Mme Z... lui a été refusée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a justement énoncé que les arrérages de la rente viagère réglés par Mme Z... à M. A... après l'ouverture de la procédure collective prononcée à l'égard de M. X...
Y... avaient été payés en violation des dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15184
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Poursuite sur les biens communs - Cas - Liquidation judiciaire de l'époux débiteur - Conditions - Déclaration des créances par le créancier - Défaut - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Dette commune payée par le conjoint d'un débiteur déclaré en liquidation judiciaire COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Définition - portée

Les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi. Dès lors, c'est à bon droit et sans violer l'article 1414 du code civil, qu'une cour d'appel a énoncé que le paiement par le conjoint d'un débiteur déclaré en liquidation judiciaire d'une dette commune avec ses gains et salaires alors que la créance n'avait pas été déclarée, avait été effectué en violation des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce et a condamné le créancier à restituer les sommes perçues au mandataire liquidateur


Références :

Code civil 1414
Code de commerce L621-24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°04-15184, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 220, p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 220, p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award