AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Ambroise X... est décédé le 22 juillet 1939 laissant divers collatéraux privilégiés aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. Y... ; qu'aux termes de son testament olographe en date du 7 décembre 1911, par lequel il avait consenti divers legs notamment aux consorts de Z..., aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. Christian de Z..., il a notamment stipulé "Je prie mes héritiers de ne vendre mes tableaux que peu à peu, par au moins dix ventes, le tout dans un espace de six ans au moins. Les sommes produites en plus des legs seront partagées entre les différents légataires proportionnellement à leurs legs" ; qu'un différend s'étant élevé entre ses héritiers et légataires, deux transactions sont intervenues en 1940 et 1961, desquelles il résulte notamment que les tableaux dépendant de la succession revenaient pour deux tiers aux consorts de Z... et pour un tiers aux héritiers du sang ; qu'en 1977, diverses oeuvres d'art (tableaux, gravures, dessins, gouaches, aquarelles, livres, manuscrits, photos), dont certaines de grande valeur, ont été découvertes à la Société générale et dont une partie a été reconnue comme dépendant de la succession d'Ambroise X... ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2003), d'avoir, tout en décidant qu'il était seul héritier d'Ambroise X..., dit que l'attribution des oeuvres dépendant, suivant l'arrêt du 17 juin 1996 de la cour d'appel d'Amiens, de la succession d'Ambroise X... devra s'effectuer à raison d'un tiers de leur valeur à lui-même et de deux tiers à M. de Z... et, en conséquence, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... ;
Attendu d'abord, que la clause testamentaire dite de disposition d'accroissement n'implique aucune référence nécessaire aux dispositions des articles 1044 et 1045 du Code civil et peut également résulter de la volonté du testateur lui-même ; que c'est donc sans modifier l'objet du litige ni violer les articles précités que la cour d'appel a ainsi statué ; ensuite, que si la clause litigieuse constitue effectivement un legs particulier et non un legs à titre universel, cette critique est surabondante dans la mesure où M. Y... en déduit seulement l'absence de droit de M. de Z... à demander le partage, ce que n'ordonne pas l'arrêt, ce partage étant en cours depuis 1940 ; encore, que la demande de délivrance de legs n'étant soumise à aucune condition de forme, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant les lettres adressées par le notaire de M. de Z... au notaire commis, a considéré que ces correspondances valaient demande de délivrance, laquelle n'était pas atteinte par la prescription trentenaire ainsi que l'a relevé l'arrêt critiqué ; enfin, que c'est sans dénaturer les conclusions du 24 janvier 2003 de M. Y... que l'arrêt relève que ce dernier allègue que le testament n'attribuait aucun droit aux légataires particuliers sur la vente de cette collection et que seuls les héritiers avaient qualité pour la recevoir ;
Que le moyen, qui est mal fondé en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé, d'une part, que la transaction du 4 août 1961 avait eu pour effet de donner valeur définitive à l'interprétation que les parties avaient entendu donner du testament quant à la base de l'accroissement dans cette convention, et, d'autre part, pour fixer la base de calcul de l'accroissement, d'inclure parmi les legs, celui de l'immeuble "La Marjolaine" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant la transaction intervenue entre les parties, a jugé que M. de Z... devait se voir attribuer les deux tiers de la valeur de la collection A... - X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.