La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°03-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 03-17675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2003), que le divorce des époux X..., communs en biens, a été prononcé, sur leur requête conjointe, par jugement du 31 mai 2000, transcrit sur les registres de l'état civil le 29 septembre 2000 ; que l'état liquidatif des biens dépendant de la communauté a attribué à Mme Y... un immeuble sur lequel l'URSSAF de Lyon, invoquant une créance de cotisations née penda

nt le mariage à l'encontre de M. Z..., a, le 9 octobre 2001, fait inscrire une hy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2003), que le divorce des époux X..., communs en biens, a été prononcé, sur leur requête conjointe, par jugement du 31 mai 2000, transcrit sur les registres de l'état civil le 29 septembre 2000 ; que l'état liquidatif des biens dépendant de la communauté a attribué à Mme Y... un immeuble sur lequel l'URSSAF de Lyon, invoquant une créance de cotisations née pendant le mariage à l'encontre de M. Z..., a, le 9 octobre 2001, fait inscrire une hypothèque provisoire ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée de cette inscription hypothécaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par l'URSSAF le 9 octobre 2001 à la conservation des hypothèques de Charolles sur des biens appartenant à Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé tout à la fois que l'inscription provisoire d'hypothèque avait été prise "sur des biens appartenant à Mme Cécile Y..., divorcée Z..." et que celle-ci ne contestait pas "la nature commune des biens" sur lesquels avait été prise cette hypothèque ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut excéder les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; que, par ailleurs, l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile prévoit que la partie qui sollicite la confirmation d'un jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement ayant ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque, décision qui avait relevé que le jugement de divorce ayant homologué la convention des parties et le partage établi par acte authentique -par lequel l'immeuble sis lieudit Saint-Rigaud à Ligny-en-Brionnais avait été attribué à Mme Y...- avait été transcrit sur l'acte de mariage des époux le 29 septembre 2000 ;

que, dès lors, en s'appropriant ces motifs Mme Y... contestait nécessairement "la nature commune" des biens sur lesquels l'URSSAF avait pris une inscription d'hypothèque provisoire le 9 octobre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que "la nature commune de ces biens sur lesquels a été inscrite l'hypothèque provisoire n'est pas non plus remise en cause par Mme Y..." la cour d'appel a excédé les limites du litige et, partant, violé les articles 4, 5, 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les conventions passées entre les époux pour la liquidation et le partage de la communauté prennent effet à compter du prononcé du divorce et sont opposables aux tiers dès que les mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait produit le jugement de divorce du 31 mai 2000 homologuant la convention passée entre les époux et précisant que l'acte de partage établi par le notaire le 9 mai 2000 serait annexé au présent jugement ; que ce partage prévoyait que " tout autre passif que celui déclaré sera à la charge de celui qui l'aura fait naître" ;

que Mme Y... avait également versé aux débats la transcription du 29 septembre 2000 de la mention du jugement de divorce sur l'extrait de l'acte de mariage des époux ; qu'en décidant, en dépit de ces documents dont il résultait que l'URSSAF ne pouvait, le 9 septembre 2001, prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens appartenant à Mme Y... pour des dettes nées du chef de son époux, la cour d'appel a violé les articles 262, 1450 et 1451 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints et n'a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques ; qu'ensuite, après la dissolution de la communauté, un époux peut, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivi pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint ; que, par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à Mme Y..., l'hypothèque inscrite sur ce bien pour une dette entrée en communauté pouvait être opposée à la femme pour moitié, de sorte que cette dernière n'était pas fondée à en demander la radiation ; qu'il en résulte que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17675
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Effets - Obligation et contribution au passif après la dissolution - Obligation au passif - Détermination - Moitié des dettes entrées en communauté du chef du conjoint - Portée.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Définition - Portée

HYPOTHEQUE - Inscription - Communauté entre époux - Liquidation - Immeuble attribué à l'un des époux - Inscription du chef de son conjoint - Caractère commun de la dette - Radiation - Impossibilité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effets - Force obligatoire - Etendue - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effets - Extinction de la dette de l'un des conjoints - Conditions - Accord du créancier

La convention entre époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints et n'a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques. Après dissolution de la communauté, chaque époux pouvant, en application de l'article 1483 du code civil, être poursuivi pour moitié des dettes entrées dans la communauté du chef de son conjoint, l'hypothèque inscrite pour une telle dette sur un bien qui a été attribué par le partage à un époux est opposable pour moitié à ce dernier, qui n'est pas fondé à en demander la radiation.


Références :

Code civil 1483

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 janvier 2003

Sur l'obligation à la dette d'un époux, à rapprocher : Chambre civile 1, 1979-04-03, Bulletin 1979, I, n° 108, p. 88 (cassation partielle). Sur l'impossibilité pour un époux de demander la radiation d'une hypothèque inscrite du chef de son conjoint pour une dette tombée en communauté, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1989-01-31, Bulletin 1989, I, n° 46, p. 30 (rejet). Sur la force obligatoire d'une convention définitive homologuée par le juge à l'égard des créanciers de l'un des époux, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1992-06-02, Bulletin 1992, I, n° 168, p. 115 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°03-17675, Bull. civ. 2006 I N° 218 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 218 p. 191

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Falcone.
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.17675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award