AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeannot,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 juin 2005, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et suivants, 551, alinéa 3, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation délivrée au prévenu non comparant ni représenté pour statuer contradictoirement à son égard ;
"aux motifs que Jeannot X... ne comparaît pas et n'est pas représenté ; que Me Stifani a fait parvenir à la Cour la veille de l'audience une télécopie indiquant que son client, cité à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne pourra se présenter devant la cour d'appel de Lyon ; mais que s'il est constant que la citation délivrée au prévenu par l'huissier de justice le 29 avril 2004, comporte une erreur matérielle sur la désignation de la Cour devant laquelle Jeannot X... doit comparaître, cette citation fait expressément référence, s'agissant des motifs de la comparution, à "la cédule ci-jointe" qui sans ambiguïté aucune, invite " Jeannot X... à comparaître à l'audience du mercredi 25 mai 2005 à 13 heures 30 par devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon sise place Paul Duquaire, quai de Saône - 69005 Lyon pour voir statuer sur l'appel interjeté du jugement du 22 avril 2004 du tribunal de grande instance de Lyon " ; que les indications figurant sur le mandement ainsi joint à l'acte établi par l'huissier de justice sont suffisantes à renseigner le prévenu sur la juridiction compétente ; qu'il ne pouvait en aucune façon se méprendre sur la Cour appelée à statuer sur son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, et saisie par cet appel ; qu'en outre, la citation à comparaître devant la cour d'appel a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il sera statué contradictoirement à l'égard du prévenu, le présent arrêt devant lui être signifié en application des dispositions de l'article 410 du même code ;
"alors qu'aux termes de l'article 551, alinéa 3, du code de procédure pénale, la citation délivrée à un prévenu doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie et le lieu de l'audience ; qu'en l'espèce où la Cour a dû reconnaître que la citation délivrée au prévenu par l'huissier de justice comportait une erreur matérielle sur la désignation de la Cour devant laquelle le demandeur devait comparaître, les juges du fond, qui ont constaté que le prévenu n'avait pas comparu devant eux et n'était pas non plus représenté, ont violé le texte précité en se référant aux énonciations de la cédule jointe à la citation destinée à préciser les motifs de la comparution, qui invitait exactement le prévenu à comparaître devant la Cour de Lyon, pour prétendre que le prévenu ne pouvait en aucune façon se méprendre sur la Cour appelée à statuer sur son appel, les mentions manifestement contradictoires de la citation relatives à la Cour saisie de l'appel du prévenu, ayant nécessairement porté atteinte à ses droits en sorte que ce dernier ne pouvait être jugé contradictoirement en application de l'article 410 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 551, ensemble l'article 565 du code de procédure pénale ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel de Lyon, l'exploit délivré à Jeannot X... mentionnait qu'il devait comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la SCP C. Brossard, Berdah-L.Brossard, huissiers de justice associés à Antibes, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cette SCP d'huissiers ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;