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04/05/2006 | FRANCE | N°05-84266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2006, 05-84266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse,

- LA SOCIETE OPEX, civilement responsable,



contre l'arrêt de la cour d'appel BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse,

- LA SOCIETE OPEX, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour infraction à la législation fiscale sur les produits pétroliers, les a condamnées solidairement à une amende fiscale et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a qualifié les parties comme suit : 1 / ministère public, 2 / direction régionale des douanes de la Guadeloupe, " partie intervenante " ;

Contre : 1 / société Opex Limited (Oil and Petrol Export), 2 / X... Maryse ;

et a indiqué qu'à l'audience des débats du 3 mai 2005 ont été entendus : Hubert Y..., président en son rapport, la partie civile en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, Me Z... en sa plaidoirie,

"1 ) alors que les règles du procès équitable et les droits de la défense interdisent que soit troublée par une erreur du juge la parfaite lisibilité par le prévenu du rôle des autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce où la cour était saisie d'une action pour l'application des sanctions fiscales à une contravention douanière, la partie poursuivante était l'administration des Douanes, le Ministère public n'était que partie jointe et il n'y avait pas de partie civile ; qu'en sa qualité de partie jointe, le Ministère public ne pouvait requérir mais seulement présenter des observations ;

qu'ainsi, en qualifiant implicitement le Ministère public de partie principale et expressément l'administration des Douanes de partie intervenante, en ajoutant qu'ont été entendus la partie civile en ses observations et le Ministère public en ses réquisitions, la Cour a fait une présentation totalement inexacte du rôle respectif des parties à l'instance, aggravant ainsi l'erreur des premiers juges qui lui avait été signalée et qu'elle avait refusé de corriger (cf. deuxième moyen de cassation) ; que cette présentation inexacte, faisant apparaître le Ministère public comme l'adversaire objectif de la défense qu'il n'était pas et l'administration des Douanes comme la partie civile qu'elle n'était pas, a porté aux principes de l'égalité des armes et du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation une atteinte qui entache d'une nullité d'ordre public la procédure de jugement ;

"2 ) alors que le demandeur ou son représentant doit avoir la parole en premier ; qu'en l'espèce, la confusion commise par la cour relativement au rôle des parties à l'instance s'est étendue jusqu'à lui faire confondre les rôles d'appelant et d'intimé ; qu'en effet, placés en tête des qualités de l'arrêt comme s'ils étaient appelants, les intimés ont eu la parole en premier ; qu'ainsi la procédure de jugement est entachée d'une nullité d'ordre public" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 460 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par Maryse X... et la société Opex ;

"aux motifs que sur la nullité du jugement et des actes subséquents : les demanderesses font grief au jugement entrepris d'énoncer que l'administration des Douanes intervient en qualité de partie civile poursuivant par citation à personne en date du 18 juillet 2003 et que le ministère public est en la cause ; mais la qualification erronée de " partie civile " n'est pas de nature à préjudicier aux droits de la prévenue et de la société Opex, civilement responsable, celles-ci ayant été parfaitement informées par la citation introductive d'instance de la qualité de l'administration des Douanes en qualité de partie poursuivante, agissant pour l'application de sanctions fiscales, seules encourues en l'espèce ; par ailleurs, la mention du ministère public en la cause n'est pas de nature à induire en erreur sur la compétence des parties poursuivantes, le ministère public ayant en tout état de cause vocation, en qualité de partie jointe, à être présent à l'audience ; que par ailleurs, si le ministère public, au regard des dispositions de l'article 343 du code des douanes, n'a pas qualité pour requérir des peines, s'agissant de poursuites relatives à une contravention de 2ème classe, il n'en a pas moins le pouvoir, en sa qualité de partie jointe, de prendre la parole à l'audience par voie de réquisitions, sans qu'il soit porté ainsi atteinte au principe de l'égalité des armes ;

"alors que les règles du procès équitable et les droits de la défense interdisent que soit troublée par une erreur du juge la parfaite lisibilité par le prévenu du rôle des autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce où le tribunal était saisi d'une action pour l'application des sanctions fiscales à une contravention douanière, la partie poursuivante était l'administration des Douanes, le Ministère public n'était que partie jointe et il n'y avait pas de partie civile ; qu'en sa qualité de partie jointe, le Ministère public ne pouvait requérir mais seulement présenter des observations ;

qu'ainsi, en qualifiant de façon imprécise le Ministère public de partie " en la cause " et expressément l'administration des Douanes de " partie civile ", et en ajoutant qu'a été entendu le Ministère public en ses réquisitions, le tribunal avait fait une présentation totalement inexacte du rôle respectif des parties à l'instance ; que cette présentation inexacte, faisant apparaître le Ministère public comme l'adversaire objectif de la défense qu'il n'était pas et l'administration des Douanes comme la partie civile qu'elle n'était pas, a porté, aux principes de l'égalité des armes et du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, une atteinte qui entachait d'une nullité d'ordre public la procédure de jugement ;

qu'en refusant d'annuler le jugement, la cour a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, les demanderesses ayant été citées devant le tribunal correctionnel par l'administration des Douanes, elles ne sauraient prétendre que la circonstance que cette dernière a été improprement qualifiée de partie civile ou de partie intervenante par les juges et que l'arrêt énonce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions a porté atteinte au principe du procès équitable ;

Attendu que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat de la prévenue a eu la parole en dernier, conformément aux exigences de l'article 460 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266 quater et 267 du code des douanes, 411 du code des douanes, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Maryse X... coupable de la contravention douanière de deuxième classe prévue et réprimée par l'article 411 du code des douanes, l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 303 701 euros, a ordonné en outre le paiement par la prévenue du montant des droits éludés soit la somme de 303 701 euros, a dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux articles 382 et 388 du code des douanes et des articles 749 et 750 du code de procédure pénale à l'égard du prévenu, et sur l'action civile, a déclaré la société Opex civilement responsable du paiement de la taxe éludée soit 303 701 euros et a déclaré la société Opex et Maryse X... solidairement responsables du paiement de l'amende douanière de 303 701 euros ;

"aux motifs propres que sur l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Martin : qu'au regard des développements qui précèdent la délibération du conseil municipal de Saint-Martin du 28 janvier 2002 énonçant que la taxe spéciale de consommation sur les carburants sera recouvrée sur tous les importateurs de carburant est tout à fait conforme aux dispositions de l'article quater du code des douanes dans la mesure où la taxe instaurée devra bien être payée en définitive par les consommateurs ; qu'à cet égard, ainsi que l'énonce justement le premier juge, cette taxe est mise en recouvrement lors de la " mise à la consommation ", ce qui couvre toute importation sur le territoire considéré, non suivie d'un régime fiscal suspensif, toute fabrication sur ce territoire effectuée lors d'un régime fiscal suspensif et toute sortie d'un régime fiscal suspensif ; qu'ainsi le redevable est la personne qui procède à ces opérations ; que Maryse X... ne peut donc s'exonérer du recouvrement de la taxe au motif qu'elle ne fait qu'importer des produits pétroliers à Saint-Martin sans les mettre directement à la disposition du consommateur ; que le fait par ailleurs que la délibération du 28 janvier 2002 ait fixé le montant de ladite taxe spéciale sur les carburants consommés au taux uniforme de 0,06 euro par litre de carburant, sans distinction desdits carburants (essence, gazole) n'est pas contraire aux dispositions de l'article 266 quater du Code des douanes qui instaure en son alinéa 4 un régime dérogatoire pour les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par les demanderesses ;

"et aux motifs adoptés que, sur l'élément légal de l'infraction :

que l'article 57-III de la loi du décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a complété l'article 266 quater du code des douanes par un 4 ; que par application de cet article, la commune de Saint-Martin a, par délibération en date du 28 janvier 2002, fixé le taux de la taxe spéciale de consommation ainsi créée par la loi à la somme de 0,06 euro par litre de carburant consommé, à compter du 1er février 2002 ; que, par ailleurs, l'article 267 du code des douanes dispose que les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visée aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies sont perçues comme en matière de douane ;

qu'en conséquence, le législateur, en insérant un 4 à l'article 266 quater du code des douanes et en ne modifiant pas l'article 267 subséquent du même code a implicitement confié à l'administration des douanes le rôle de recouvrer cette taxe spéciale comme en matière de douanes ; que l'article 267 2. du code des douanes précise que, dans tous les cas le service des douanes est chargé du recouvrement des taxes, et redevances dont il s'agit et le 3. du même article précise que les taxes sont perçues au moment de la mise à la consommation et non de leur mise en vente, c'est à dire lorsque l'importateur des produits met les produits taxables à la disposition des consommateurs ; sur l'assujettissement de l'importateur au paiement de la taxe :

que la taxe spéciale de consommation est mise en recouvrement lors de la mise à la consommation ; que cette notion couvre toute importation sur le territoire considéré non suivie d'un régime fiscal suspensif ; toute fabrication sur ce territoire effectuée hors d'un régime fiscal suspensif, toute sortie d'un régime fiscal suspensif ; que le redevable est la personne qui procède à ces opérations ; qu'en conséquence, Maryse X... ne peut s'exonérer du recouvrement de la taxe au motif qu'elle ne fait qu'importer les produits pétroliers à Saint-Martin sans les mettre directement à la disposition du consommateur ; qu'il convient donc de déduire, en l'espèce, que le recouvrement de la taxe par le service des douanes résulte des dispositions législatives sus rappelées traduites en pratique par la délibération du 28 janvier 2002 du conseil municipal de Saint-Martin et que l'assujettissement de l'importateur à la taxe repose sur les fondements légaux résultant de la mise en oeuvre combinée des articles 266 quater et 267 du code des douanes ;

"1/ alors que les conclusions du prévenu et du civilement responsable faisaient valoir, à l'appui de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Martin du 28 janvier 2002 fixant le taux de la taxe spéciale sur les carburants, que le maire s'était rendu coupable d'un détournement de pouvoir en présentant de façon inexacte le vote comme concernant la perception d'une taxe sur les importateurs et non sur les consommateurs ; qu'en réponse à ce moyen, la Cour n'a pu, sans contradiction, affirmer que la délibération du conseil municipal énonçant que la taxe spéciale de consommation sur les carburants sera recouvrée sur tous les importateurs de carburant est tout à fait conforme aux dispositions de l'article quater du code des douanes dans la mesure où la taxe instaurée devra bien être payée en définitive par les consommateurs ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"2/ alors que les 1 à 3 de l'article 266 quater du code des douanes instituent dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les carburants ; qu'il résulte de l'alinéa 2 du 1 de l'article 267 de ce code que cette taxe est exigible " lors de la mise à la consommation " des carburants sur le marché intérieur ; que, cependant, le 4 de l'article 266 quater dispose : " par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale " ; qu'en conséquence, en limitant au litre de carburant consommé l'assiette de la taxe spéciale de consommation sur les carburants fixée par les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, le 4 susvisé institue un fait générateur spécial distinct, dérogatoire à celui résultant de la mise à la consommation retenue en principe pour les produits pétroliers qu'ainsi, en retenant le critère de la "mise à la consommation" et non le critère du "litre de carburant consommé", la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;;

"3/ alors que, en son alinéa 4, l'article 266 quater du code des douanes dispose que les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin fixent dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa ; qu'en refusant de retenir, pour statuer sur la légalité du taux unique retenu par la délibération du 28 janvier 2002, que le régime dérogatoire prévu l'article 266 quater alinéa 4 du code des douanes s'appliquait au seul plafond de droits sans remettre en cause l'application d'un taux distinct pour chacun des produits visés à l'alinéa 2 dudit article, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé par refus d'application" ;

Attendu que, pour déclarer Maryse X... coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, et dès lors que, d'une part, il résulte de l'article 267 du code des douanes que les taxes sur les produits pétroliers instituées en application de l'article 266 quater du même code sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et que, d'autre part, l'article 266 quater, paragraphe 4, du code des douanes, ne fait pas obligation à la commune de Saint-Martin de prévoir des taux différents suivant les produits, la cour d'appel a fait l'exacte application desdits articles ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84266
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2006, pourvoi n°05-84266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84266
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