AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal pour enfants, statuant sur l'action publique, a condamné Ludovic X..., alors mineur de quinze ans, du chef notamment de vol, à une peine d'emprisonnement avec sursis, et a déclaré ses parents, M. et Mme X..., civilement responsables ;
que M. et Mme Y..., victimes du vol, et leur assureur, la société GAN, ont fait assigner devant le tribunal de première instance de Nouméa M. et Mme X... en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner ceux-ci, en qualité de civilement responsables de leur fils, à payer diverses sommes aux victimes et à leur assureur, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., qui étaient présents le jour de l'audience du tribunal pour enfants, de même que leur avocate, n'ont pas interjeté appel de ce jugement, qui est donc devenu définitif ; que les dispositions de ce jugement, qui a acquis l'autorité de chose jugée, s'imposent au tribunal civil ; qu'il ne peut donc qu'être constaté qu'ils ont été déclarés civilement responsables des agissements de leur fils par cette décision, sans pouvoir considérer le placement de leur fils par décision de justice au centre spécialisé de jeunesse au moment des faits ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société GAN Pacifique IARD et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Pacifique IARD et de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.