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03/05/2006 | FRANCE | N°05-11339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 05-11339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;>
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal pour enfants, statuant sur l'action publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal pour enfants, statuant sur l'action publique, a condamné Ludovic X..., alors mineur de quinze ans, du chef notamment de vol, à une peine d'emprisonnement avec sursis, et a déclaré ses parents, M. et Mme X..., civilement responsables ;

que M. et Mme Y..., victimes du vol, et leur assureur, la société GAN, ont fait assigner devant le tribunal de première instance de Nouméa M. et Mme X... en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner ceux-ci, en qualité de civilement responsables de leur fils, à payer diverses sommes aux victimes et à leur assureur, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., qui étaient présents le jour de l'audience du tribunal pour enfants, de même que leur avocate, n'ont pas interjeté appel de ce jugement, qui est donc devenu définitif ; que les dispositions de ce jugement, qui a acquis l'autorité de chose jugée, s'imposent au tribunal civil ; qu'il ne peut donc qu'être constaté qu'ils ont été déclarés civilement responsables des agissements de leur fils par cette décision, sans pouvoir considérer le placement de leur fils par décision de justice au centre spécialisé de jeunesse au moment des faits ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société GAN Pacifique IARD et M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Pacifique IARD et de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11339
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Responsabilité civile - Mineur - Mineur placé par le juge des enfants - Dommages causés par un mineur pendant son placement - Décision statuant sur les intérêts civils - Portée.

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Décision statuant sur les intérêts civils

Si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de deux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils. Dès lors, viole l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui retient que les parents, qui ont été déclarés civilement responsables par la juridiction pénale des faits commis par leur enfant mineur, ne peuvent plus invoquer devant la juridiction civile le placement de leur enfant par décision de justice, dans une institution, au moment des faits.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 avril 2004

Sur la portée d'une décision statuant sur les intérêts civils, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1993-03-10, Bulletin 1993, II, n° 89, p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°05-11339, Bull. civ. 2006 II N° 112 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 112 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11339
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