AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4 et L. 216-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'assurance maladie d'un acte non effectué, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu auprès du professionnel concerné ; que le second autorise les caisses primaires d'assurance maladie à confier à des agents agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., chirurgien-dentiste, spécialisée en orthopédie dento-faciale, le remboursement d'une somme correspondant à des actes facturés du 12 octobre 2000 au 21 novembre 2001 relatifs à des séances de surveillance qui n'auraient pas été réalisées ;
Attendu que, pour accueillir la contestation du praticien, le jugement énonce que l'enquête réalisée par un agent assermenté de la Caisse encourt la nullité pour n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article R. 315 -1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse établit sa demande de remboursement de l'indu au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles R. 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.