AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour son application ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération des cotisations sociales patronales prévue à l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine remplissant les conditions d'exonération et résidant dans cette zone soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'il résulte du second que le nombre de salariés embauchés est décompté depuis la délimitation de le zone franche urbaine pour les entreprises ayant un établissement dans cette zone ou depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à cette implantation, et qu'est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquée à la rémunération d'une salariée embauchée le 4 février 2002 par la société Anceau-Baralo-Bonnet laquelle, installée dans la zone franche urbaine de Valence depuis le 1er juillet 2001, avait en septembre et octobre 2001 engagé deux salariées dont les contrats de travail avaient été rompus en période d'essai ;
Attendu que, pour annuler la mise en demeure délivrée pour obtenir paiement des cotisations correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'obligation de résidence en zone franche urbaine ne s'appliquait pas à la salariée embauchée en février 2002 dès lors que la période d'essai constitue une condition suspensive du contrat de travail en sorte que cette embauche ne pouvait être considérée comme la troisième et qu'au moment où elle est intervenue il n'y avait pas d'autre salarié dans la société ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors que la personne engagée le 4 février 2002, qui ne résidait pas dans la zone franche urbaine, était la troisième salariée embauchée par la société depuis son installation dans cette zone, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne la société Anceau-Baralo-Bonnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anceau-Baralo-Bonnet ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.