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03/05/2006 | FRANCE | N°04-20423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-20423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2231 du même code ;

Attendu que Mme X..., indiquant avoir donné procuration sur son compte bancaire à sa fille, Mme Marie-Ange Y..., et l'avoir autorisée à tirer des chèques pour l'acquisition d'un bien immobilier par les époux Z..., a assigné ces derniers, après le prononcé de leur divorce, aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser un

e certaine somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2231 du même code ;

Attendu que Mme X..., indiquant avoir donné procuration sur son compte bancaire à sa fille, Mme Marie-Ange Y..., et l'avoir autorisée à tirer des chèques pour l'acquisition d'un bien immobilier par les époux Z..., a assigné ces derniers, après le prononcé de leur divorce, aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser une certaine somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les fonds dont sa fille a disposé pour elle-même et M. A... ont été remis à titre de prêt et ajoute que la transmission des fonds ne saurait, sans inversion de la charge de la preuve, entraîner la qualification de prêt au seul motif que leur remise à titre de don manuel serait invraisemblable et que l'intention libérale n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la procuration sur un compte bancaire, n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas de ce fait tradition et qu'il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve par violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. A... et Mme Marie-Ange Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20423
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Possession pour autrui - Constatation - Effets - Limites - Détermination.

POSSESSION - Possession pour autrui - Constatation - Effets - Présomption de possession au même titre - Applications diverses - Retraits de fonds en vertu d'une procuration

DONATION - Don manuel - Tradition - Définition - Exclusion - Cas

PREUVE - Charge - Applications diverses - Intention libérale du titulaire d'un compte bancaire dont les fonds ont été retirés en vertu d'une procuration

La procuration sur un compte bancaire, n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas de ce fait tradition et il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte et entend les conserver d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant.


Références :

Code civil 1315, 2231

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-12-14, Bulletin 2004, I, n° 317, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-20423, Bull. civ. 2006 I N° 210 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 210 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20423
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