AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X... a stationné un véhicule appartenant à Mme Y... dans le garage de la société Socoreg Atlantique, appartenant à la SCI Les Acacias, aux fins d'en recharger la batterie ; qu'au cours de cette opération, un incendie s'est déclaré qui a partiellement détruit les locaux de l'entreprise ; que celle-ci et son assureur, la société CGU courtage, aux droits de laquelle vient la société GAN Eurocourtage IARD, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., Mme Y... et son assureur, la société MACIF, en responsabilité et indemnisation du préjudice subi ;
Attendu que les sociétés GAN Eurocourtage IARD, Socoreg Atlantique et la SCI Les Acacias font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le chargeur de batterie était utilisé pour recharger la batterie du véhicule afin de permettre sa circulation ; qu'il en ressort que le chargeur de batterie est un accessoire utilitaire qui n'est en aucun cas étranger à la fonction de déplacement du véhicule ; qu'en refusant pourtant de considérer le chargeur de batterie comme un accessoire du véhicule et en conséquence le véhicule comme impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, ensemble l'article R. 211-5 du Code des assurances ;
2 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que si le chargeur de batterie était à l'origine de l'incendie, le feu s'est propagé à l'immeuble abritant les locaux de la société Socoreg appartenant à la SCI Les Acacias par l'intermédiaire du véhicule appartenant à M. X... et à Mme Y... ; que dans ces circonstances, le véhicule était bien impliqué dans l'accident puisqu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance du dommage ; qu'en énonçant néanmoins que le véhicule n'était pas impliqué dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ;
3 / que le fait que le véhicule soit hors d'état de circuler n'exclut pas son implication ; qu'en constatant que c'était bien le véhicule qui avait propagé le feu et qu'il était donc bien intervenu à quelque titre que ce soit dans l'accident, tout en niant l'implication du véhicule dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ;
4 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'accident s'est produit dans le garage de la société Socoreg ; que l'arrêt ne relève pas qu'il s'agissait d'un lieu impropre à cette destination ; qu'il s'en déduit que ce garage était un parking affecté à recevoir des véhicules ; qu'en conséquence, en refusant de considérer que le stationnement dans un parking, fût-il privé, constituait un fait de circulation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que c'est un échauffement ou un court-circuit dans le chargeur de batterie, déposé sur la roue de secours dans l'espace moteur, qui est à l'origine du sinistre ; que la flamme s'est propagée probablement le long du câble jusqu'aux cosses de la batterie et a provoqué l'inflammation d'un mélange "air-hydrogène" contribuant ainsi à accélérer le processus de combustion du véhicule ; qu'au regard de cette conclusion de l'expert, parfaitement motivée, la MACIF est fondée à opposer aux sociétés Socoreg, GAN Eurocourtage et à la SCI Les Acacias qu'elle ne doit pas garantie d'un équipement qui ne constitue pas, au sens de l'article R. 211-5 du Code des assurances, un accessoire servant à l'utilisation du véhicule et comme tel, assuré dans le cadre de la police d'assurance obligatoire des véhicules automobiles à raison des dommages qu'ils pourraient provoquer ; qu'en effet, en aucun cas le chargeur ne sert à cette fin, même s'il sert, ponctuellement, à recharger la batterie, élément essentiel qui seul sert à l'utilisation du véhicule ; que le chargeur doit être appréhendé comme un outil, équivalent d'une borne alimentant un véhicule électrique, laquelle n'a pas vocation à se déplacer avec l'automobile pour en assurer la permanence de fonctionnement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le chargeur de batterie, à l'origine de l'incendie, ne constituait pas un accessoire nécessaire à la circulation d'un véhicule terrestre à moteur, de sorte que le sinistre ne pouvait être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvoi principal et incident ;
Condamne les sociétés GAN Eurocourtage IARD, Socoreg Atlantique et la SCI Les Acacias aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.