AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bail Acte de ce qu'elle se désiste de son pourvoi provoqué ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GE Capital que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire Lorraine Champagne ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant, modifiant le plan de cession ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 30 mars 2004), que la société Reims aviation a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 29 janvier 2003, le tribunal a arrêté un plan de cession d'une partie des actifs à la société Reims aérospace (la cessionnaire) ; que saisi par celui-ci d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 621-69 du Code commerce, le Tribunal a rejeté la demande de modification du plan de cession ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la cessionnaire et a modifié le plan de cession précédemment arrêté en excluant notamment du périmètre de la cession divers contrats de crédit-bail qui avaient été cédés en application de l'article L. 621-88 du Code de commerce par la société GE Capital et la Banque populaire Lorraine Champagne (venant aux droits de la société Lorequip bail) (les crédit-bailleresses) ;
Attendu que le troisième moyen des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, n'invoque pas d'excès de pouvoir ;
qu'en outre aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire qui a demandé la modification du plan de cession d'interjeter appel du jugement rejetant cette demande ; qu'enfin modifiant le plan de cession, la cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-69 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; d'où il suit que formés par les crédit-bailleresses contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, les pourvois principal et incident ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne la société GE capital et la Banque populaire Champagne Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.