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03/05/2006 | FRANCE | N°02-11963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 02-11963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 novembre 2001) et les productions que par acte authentique du 2 septembre 1993, M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont portés cautions solidaires et ont hypothéqué deux immeubles dépendant de leur communauté en garantie de crédits consentis à la société Confort 2000 (la société) par la Caisse de Crédit mutuel d'Altkirch (la Caisse) ; que M.

X..., qui a été mis en redressement judiciaire le 5 avril 1994, a bénéficié d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 novembre 2001) et les productions que par acte authentique du 2 septembre 1993, M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont portés cautions solidaires et ont hypothéqué deux immeubles dépendant de leur communauté en garantie de crédits consentis à la société Confort 2000 (la société) par la Caisse de Crédit mutuel d'Altkirch (la Caisse) ; que M. X..., qui a été mis en redressement judiciaire le 5 avril 1994, a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 18 octobre 1994 tandis que la société, qui a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1999, a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 8 décembre 1999 ; que le 24 mars 2000, la Caisse a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les époux X... ont fait opposition à ce commandement et ont assigné la Caisse en nullité des poursuites de saisie immobilière et en mainlevée et radiation de l'hypothèque grevant les immeubles ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de ne pas comporter l'indication de l'identité de celui des trois conseillers composant la cour d'appel qui présidait celle-ci, alors, selon le moyen, que toute juridiction doit être présidée par l'un des magistrats qui la compose, magistrat qui dispose de pouvoirs propres à ses fonctions de président ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué porte simplement la mention que les débats se sont déroulés devant "M. Jean-François Perron, conseiller", que ce dernier a rendu compte des débats à "MM. Michel Valtat et Michel Polanchet, conseillers" qui en ont délibéré avec lui, et qu'il a "été prononcé en audience publique et signé par M. Jean-François Perron, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré" ; qu'ainsi, il ne résulte d'aucune de ces mentions que la cour d'appel ait été présidée par l'un des conseillers qui la composaient, et que l'arrêt attaqué sera donc annulé, pour violation des articles 430, 437, 438, 439, 440, 442, 444, 445, 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention, dans le corps de l'arrêt, de la qualité de président de l'un des membres de la formation collégiale, n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Perron, conseiller, magistrat rapporteur conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, que lors du délibéré, M. Perron, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats, MM. Valtat et Polanchet, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. Perron, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation des poursuites de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que lorsque les poursuites de saisie immobilière sont exercées sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre deux époux, le commandement aux fins de saisie doit, conformément à l'article 673 du Code de procédure civile (ancien), être signifié à chacun d'eux ; que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce, relatives à l'arrêt des poursuites individuelles, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le créancier saisissant à cette obligation, dès lors que le commandement de saisie immobilière ne constitue, avant sa publication, qu'un acte préalable à l'exécution ; que, dès lors, en estimant au contraire que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., prononcé le 5 avril 1994, soit postérieurement au 2 septembre 1993, date du cautionnement hypothécaire, interdit d'intenter toute action en justice tendant à la condamnation de celui-ci en paiement ces sommes dues en exécution de l'acte du 2 septembre 1993, pour en déduire qu'il ne saurait être reproché à la Caisse de n'avoir pas fait signifier son commandement à M. X..., tout en énonçant que les poursuites sont exercées sur des immeubles dépendant de la communauté de biens existant entre les époux X... et que le commandement aux fins de saisie a été signifié uniquement à Mme X..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé les textes précités, ensemble l'article 674 du Code de procédure civile (ancien) ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de M. X..., la créance de la Caisse était éteinte à l'égard de celui-ci, il en résulte que le commandement aux fins de saisie immobilière ne devait être signifié qu'à Mme X... qui demeurait la seule débitrice ;

qu'ainsi, l'arrêt qui a rejeté les demandes en annulation des poursuites de saisie immobilière se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11963
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Qualité de président de l'un des membres de la formation collégiale - Omission - Effet.

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Condition

La mention, dans le corps de l'arrêt, de la qualité de président de l'un des membres de la formation collégiale, n'est pas prescrite à peine de nullité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 786, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°02-11963, Bull. civ. 2006 IV N° 113 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 113 p. 113

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.11963
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