AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 14 mars 1990 comme travailleuse à domicile par la société Chabanne, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société ABI ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de la prime d'ancienneté prévue à l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 5 juillet 2004) de l'avoir condamné à verser à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté, la majoration d'appointements pour ancienneté est calculée sur la rémunération minimale hiérarchique en fonction de l'horaire effectif et subit les majorations par heures supplémentaires ce qui exclut implicitement les travailleurs à domicile du bénéfice de cette prime ; en considérant au contraire que Mlle X..., travailleuse à domicile, devait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue à l'article 19 de la convention collective sus-citée, le conseil a violé de façon flagrante l'article précité ;
2 ) qu'en omettant de répondre au chef des conclusions de la société ABI faisant valoir que le paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs à domicile engendrerait une discrimination à l'égard des salariés mensualisés, le conseil a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a relevé que la convention collective de la Métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux dispose que le terme "salarié" recouvre l'ensemble des salariés de la Métallurgie, à l'exception des ingénieurs, cadres et VRP ; qu'il en a exactement déduit que l'article 19 était applicable aux travailleurs à domicile qui n'en étaient pas expressément exclus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.