La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°06-01594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 2006, 06-01594


Vu les articles 341, 344, 356 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée par M. Y..., le 22 mars 2006, tendant, d'une part, au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, des appels qu'il a interjetés contre des sentences arbitrales prononcées dans une affaire l'opposant à M. A.., d'autre part, à la récusation de M. Z..., président de la 1re chambre, section C, de la cour d'appel de X... ;

Vu l'avis du pre

mier président de la cour d'appel de X... ;

Sur la demande préalable de...

Vu les articles 341, 344, 356 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée par M. Y..., le 22 mars 2006, tendant, d'une part, au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, des appels qu'il a interjetés contre des sentences arbitrales prononcées dans une affaire l'opposant à M. A.., d'autre part, à la récusation de M. Z..., président de la 1re chambre, section C, de la cour d'appel de X... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Sur la demande préalable de communication de pièces :

Attendu qu'avant tout exposé des griefs, M. Y... fait valoir que dans le cadre de la procédure antérieure qui a vu déclarer irrecevables trois précédentes requêtes, dont la présente requête réitère les fins et conclusions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la Cour de cassation ; que le rapport du conseiller rapporteur ne lui a pas été communiqué, que les observations émises par les avocats aux conseils intervenus au soutien des intérêts de la société B..., dans le cadre de la troisième requête, ne lui ont pas été communiquées ; qu'il n'a pas eu, non plus, connaissance des conclusions de l'avocat général ; qu'ainsi, M. Y... entend, dorénavant, obtenir la communication du rapport, ainsi que des conclusions de l'avocat général et des éventuelles observations des conseils de la partie adverse ;

Mais attendu que les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime qui ne portent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernent pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que, selon les articles 351 et 359 du nouveau code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties ; que pour les mêmes motifs, le rapport du conseiller rapporteur n'a pas lieu d'être communiqué ; qu'enfin, les observations éventuelles des parties adverses en litige au fond avec l'auteur de la requête ne pouvant qu'être déclarées irrecevables, leur défaut de communication ne saurait faire grief ;

D'où il suit que la demande préalable de communication de pièces ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête :

Attendu que la requête du 22 mars 2006 ne fait que reprendre les éléments de la précédente requête du 12 janvier 2006, sur laquelle il a été statué par arrêt du 1er mars 2006 ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande préalable de communication de pièces présentée par M. Y... ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-01594
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Procédure de récusation.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime 1° MINISTERE PUBLIC - Attributions - Attributions en matière civile - Renvoi pour cause de suspicion légitime - Audience - Modalités - Détermination - Portée 1° SUSPICION LEGITIME - Procédure - Audience - Intervention du ministère public - Obligations - Etendue - Limites - Détermination 1° RECUSATION - Procédure - Audience - Convocation des parties - Nécessité (non) 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Exclusion - Possibilité - Cas - Procédure de récusation 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Exclusion - Possibilité - Cas - Procédure de suspicion légitime.

1° Les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime qui ne portent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernent pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, selon les articles 351 et 359 du nouveau code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Dès lors, en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'a pas à communiquer ses conclusions à l'auteur de la requête, qui ne peut, non plus, se voir communiquer le rapport du conseiller rapporteur, ni, avec lui, les observations éventuelles au fond de la partie en litige.

2° SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Antériorité à l'ordonnance de clôture - Réouverture des débats - Absence d'influence - Portée.

2° RECUSATION - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Antériorité à l'ordonnance de clôture - Réouverture des débâts - Absence d'influence - Portée.

2° En l'absence de nouveaux faits ou soupçons invoqués depuis une requête en récusation antérieure, une nouvelle requête est irrecevable quand bien même les débats auraient été rouverts entre ces deux requêtes.


Références :

1° :
1° :
2° :
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
Nouveau code de procédure civile 341, 344, 356
Nouveau code de procédure civile 351, 359

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris

Sur le n° 1 : Sur l'exclusion de l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la procédure de récusation, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-12-15, Bulletin 2005, II, n° 328 (1), p. 289 (rejet)

arrêt cité. Sur l'exclusion de l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la procédure de suspicion légitime, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-12-15, Bulletin 2005, II, n° 328 (1), p. 289 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le défaut de nécessité d'appeler les parties à l'audience de récusation, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-12-15, Bulletin 2005, II, n° 328 (2), p. 289 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 2006, pourvoi n°06-01594, Bull. civ. 2006 II N° 109 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 109 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lafargue.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.01594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award