Vu les articles 341, 344, 356 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée par M. Y..., le 22 mars 2006, tendant, d'une part, au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, des appels qu'il a interjetés contre des sentences arbitrales prononcées dans une affaire l'opposant à M. A.., d'autre part, à la récusation de M. Z..., président de la 1re chambre, section C, de la cour d'appel de X... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Sur la demande préalable de communication de pièces :
Attendu qu'avant tout exposé des griefs, M. Y... fait valoir que dans le cadre de la procédure antérieure qui a vu déclarer irrecevables trois précédentes requêtes, dont la présente requête réitère les fins et conclusions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la Cour de cassation ; que le rapport du conseiller rapporteur ne lui a pas été communiqué, que les observations émises par les avocats aux conseils intervenus au soutien des intérêts de la société B..., dans le cadre de la troisième requête, ne lui ont pas été communiquées ; qu'il n'a pas eu, non plus, connaissance des conclusions de l'avocat général ; qu'ainsi, M. Y... entend, dorénavant, obtenir la communication du rapport, ainsi que des conclusions de l'avocat général et des éventuelles observations des conseils de la partie adverse ;
Mais attendu que les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime qui ne portent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernent pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que, selon les articles 351 et 359 du nouveau code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties ; que pour les mêmes motifs, le rapport du conseiller rapporteur n'a pas lieu d'être communiqué ; qu'enfin, les observations éventuelles des parties adverses en litige au fond avec l'auteur de la requête ne pouvant qu'être déclarées irrecevables, leur défaut de communication ne saurait faire grief ;
D'où il suit que la demande préalable de communication de pièces ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête :
Attendu que la requête du 22 mars 2006 ne fait que reprendre les éléments de la précédente requête du 12 janvier 2006, sur laquelle il a été statué par arrêt du 1er mars 2006 ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande préalable de communication de pièces présentée par M. Y... ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête.