AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-43591 et M 05-43592 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 2002 par la société 3 D Globe Services Plus, a saisi le 20 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non respect par l'employeur de ses obligations concernant le paiement des salaires et en paiement de sommes, notamment au titre des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié le 22 décembre 2002 pour faute lourde ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, a retenu que s'il était exact que l'employeur avait manqué à ses obligations en payant les salaires avec retard, le moyen du salarié suivant lequel le manquement de l'employeur caractériserait ipso facto une rupture qui lui est imputable est inopérant, dès lors que l'existence d'une telle rupture fautive présuppose la prise d'acte par le salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. X... ayant poursuivi les relations contractuelles, ce que suppose d'ailleurs nécessairement la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail engagée le 20 novembre 2002, sous peine d'être inutile si le contrat est déjà rompu au moment où la juridiction statue ; qu'elle en a déduit que la rupture n'était intervenue que le 22 décembre 2002, date à laquelle M. X... a été licencié pour faute lourde ; qu'elle a ensuite apprécié le caractère réel et sérieux des griefs visés par la lettre de licenciement pour retenir que celui-ci reposait sur une faute grave ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la société a été condamnée à payer à M. X... les sommes de 1 012,54 euros à titre de rappel de congés payés et de 93 euros à titre de frais d'agios, les arrêts rendus les 4 octobre 2004 et 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société 3 D Globe services plus aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société à payer à Me Balat la somme de 2 392 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.