AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la réponse de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège manquait de clarté quant aux éléments qui l'avaient conduite à apprécier que "les charges de remboursement prévisionnelles ressortaient trop élevées" et constaté que la société civile immobilière Doc (SCI), qui n'établissait pas sur quelles pièces s'était fondée cette banque, ne produisait pas les bilans de la société Trans Emballages, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite de motifs surabondants, que la SCI, qui n'avait aucune autre activité que l'achat du terrain, la construction du local et sa location à la société Trans Emballages qui, composée des mêmes associés et dirigeants que la SCI, était en déconfiture, avait manqué à son obligation de tout mettre en oeuvre de bonne foi auprès de la banque pour obtenir son financement en présentant un dossier nécessairement voué à l'échec, ce qui caractérisait une faute ayant entraîné le rejet de la demande de prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat et qui a retenu que la SCI avait empêché la réalisation de la condition suspensive, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au fait que le contrat n'avait jamais été parfait, que la clause contractuelle relative à la résiliation du contrat n'était pas applicable aux conséquences d'une résiliation procédant du seul fait fautif du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Doc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Doc à payer au Bureau d'Etude et de Commercialisation Industrielle la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.