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25/04/2006 | FRANCE | N°04-15817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2006, 04-15817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire provençale et Corse aux droits de laquelle est venue la société Natexis (la banque émettrice) a, sur ordre de la société Zvitex, aux droits de laquelle est venue la société International sport Fashion (le donneur d'ordre), émis, pour garantir le paiement de l'acquisition par celle-ci de tissus, un crédit documentaire, réalisable à paiement différé, au profit de la société Queens polyeste

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire provençale et Corse aux droits de laquelle est venue la société Natexis (la banque émettrice) a, sur ordre de la société Zvitex, aux droits de laquelle est venue la société International sport Fashion (le donneur d'ordre), émis, pour garantir le paiement de l'acquisition par celle-ci de tissus, un crédit documentaire, réalisable à paiement différé, au profit de la société Queens polyester industries qui s'est substituée à la société Al Humra textile (le bénéficiaire) ) ; que le donneur d'ordre, invoquant une fraude, a assigné le bénéficiaire, la société Himalaya express NV (le transporteur), la banque émettrice, ainsi que la société Habib bank, qui s'était substituée à la Grindlay's bank, et avait, par escompte, fait l'avance du crédit au bénéficiaire, afin de faire prononcer l'annulation de la vente commerciale et faire défense à la banque émettrice, qui avait accepté les documents, de payer le crédit documentaire à la société Habib bank ;

Sur le troisième moyen dirigé contre le transporteur :

Attendu que le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le bien-fondé de la demande du transporteur en remboursement de ses frais ;

Mais attendu que la demande de remboursement du transporteur accueillie par la cour d'appel étant seulement dirigée contre le bénéficiaire, en sa qualité de chargeur, le donneur d'ordre est dépourvu de qualité à agir pour critiquer l'arrêt de ce chef ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche dirigé contre la banque émettrice :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que les connaissements avaient été antidatés et le nom des navires modifié dans le seul dessein de se mettre en conformité avec les impératifs du crédit documentaire litigieux, l'arrêt écarte la demande du donneur d'ordre tendant à s'opposer à son exécution en retenant que ce dernier ne pouvait se prévaloir de manoeuvres dès lors qu'il n'établissait pas que la banque était à même de constater celles-ci au terme d'un examen formel des documents ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit pour le donneur d'ordre de se prévaloir d'une fraude affectant les documents d'un crédit documentaire avant son exécution pour en paralyser le paiement n'est pas subordonné à la condition que cette fraude soit décelable par la banque émettrice au terme d'un simple examen formel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen dirigé contre le transporteur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt décide que le donneur d'ordre n'est recevable à agir que contre le seul bénéficiaire du crédit documentaire et rejette ses demandes d'indemnisation à l'encontre du transporteur tout en accueillant les demandes de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision alors que le donneur d'ordre faisait valoir qu'il était fondé à invoquer les agissements prétendument frauduleux du transporteur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche, dirigé contre la société Habib bank :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt décide que le donneur d'ordre n'est recevable à agir que contre le seul bénéficiaire du crédit documentaire et rejette ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Habib bank tout en accueillant les demandes de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision alors que le donneur d'ordre faisait valoir qu'il était fondé à invoquer les agissements prétendument frauduleux par complicité de la société Habib bank, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2004, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande de la société Himalaya express au titre de ses frais, prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente entre les société Zvitex et Queens polyester industries et condamné cette dernière à payer à la société Zvitex la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et dit que celle-ci pourra se faire remettre à la CARSAM, sur présentation d'une expédition du présent arrêt, ladite somme à prélever sur le montant de la vente des marchandises vendues par l'expert ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met par part égale à la charge d'une part de la société Himalaya express, d'autre part de la société Habib bank et enfin de la société Natexis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15817
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Opposition du donneur d'ordre avant l'exécution par la banque confirmatrice - Fraude du bénéficiaire - Conditions - Exclusion - Cas (fraude décelable par simple examen formel).

Le droit pour le donneur d'ordre de se prévaloir d'une fraude affectant les documents d'un crédit documentaire avant son exécution pour en paralyser le paiement n'est pas subordonné à la condition que cette fraude soit décelable par la banque émettrice au terme d'un simple examen formel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2004

A rapprocher : Chambre commerciale, 1987-04-07, Bulletin 1987, IV, n° 84, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2006, pourvoi n°04-15817, Bull. civ. 2006 IV N° 95 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 95 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15817
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