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08/04/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943427

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0191, 08 avril 2004, JURITEXT000006943427


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre D ARRÊT AU FOND DU 08 AVRIL 2004 X.F N 2004/ 24 8 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 04 Juin 1998 enregistré au répertoire général sous le n 9709904, Rôle N 98/16625 Raoul X... Claude Y... Claude Z... Gilbert A... Louis B... Claude C... Main D... André E... E... F... Jacques G... Georges A... Jean Paul A... Joseph H... Bruno I... Bernard J... Main K... Marcel K... Henri L... Jules M... Main N... Antr anich N... Gérard N... E... N... APPELANTS Monsieur Raoul X... demeurant 43 Avenue de

s Paquerettes - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude Y...

demeur...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre D ARRÊT AU FOND DU 08 AVRIL 2004 X.F N 2004/ 24 8 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 04 Juin 1998 enregistré au répertoire général sous le n 9709904, Rôle N 98/16625 Raoul X... Claude Y... Claude Z... Gilbert A... Louis B... Claude C... Main D... André E... E... F... Jacques G... Georges A... Jean Paul A... Joseph H... Bruno I... Bernard J... Main K... Marcel K... Henri L... Jules M... Main N... Antr anich N... Gérard N... E... N... APPELANTS Monsieur Raoul X... demeurant 43 Avenue des Paquerettes - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude Y...

demeurant 30 Rue Ste Thérèse - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude Z... demeurant 129 Chemin de Chateau Gombert - BI G1- 13013 MARSEILLE Monsieur Gilbert A... demeurant Boulevard Francine - 13013 MARSEILLE Monsieur Louis B... demeurant 28 Rue Vendôme - 13007 MARSEILLE Monsieur Claude C... demeurant Les Prairies - D25 - 159 chemin de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Alain D... demeurant 4 Boulevard Paul Matton - 13014 MARSEILLE Monsieur André E... demeurant 45 Avenue Blériot - 13014 MARSEILLE Monsieur E... F... demeurant 8 Allées des Troènes - 13013 MARSEILLE Monsieur Jacques G... né en à , demeurant Les Prairies - 159 Chemin de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Georges A... demeurant Boulevard Francine - 13013 MARSEILLE C/ Association ETOILE G A-0 s çccçJilku-ALe- Ut

15 AVR. 2004 et- J) fut,n,D

, Monsieur Jean Paul A... O... délivrée le : à: demeurant Les Prairies - Route de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Joseph H... demeurant 18 Rue de la Bergeronnette - Les Cadenaux - 13170 LES PENNES MIRABEAU Monsieur Bruno I... demeurant 9 Rue Albert - 13013 MARSEILLE Monsieur Bernard J... demeurant 14

MARSEILLE Monsieur Main D... demeurant 4 Boulevard Paul Matton - 13014 MARSEILLE Monsieur André E... demeurant 45 Avenue Blériot - 13014 MARSEILLE Monsieur E... F... demeurant 8 Allées des Troènes - 13013 MARSEILLE Monsieur Georges A... demeurant Boulevard Francine - 13013 MARSEILLE Monsieur Jean Paul A... demeurant Les Prairies - Route de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Joseph H... demeurant 18 Rue de la Bergeronnette - Les Cadenaux - 13170 LES PENNES MIRABEAU Monsieur Bruno I... demeurant 9 Rue Albert - 13013 MARSEILLE Monsieur P... nard J... demeurant 14 Boulevard Chaussegros - 13013 MARSEILLE Monsieur Alain K... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Marcel K... demeurant Villa Diline - Chemin des Grottes Loubières - 13013 MARSEILLE Monsieur Henri

L... demeurant 114 Traverse La Bastide Longue 13013 MARSEILLE Monsieur Jules M... demeurant 17 Chemin des Sables Jaunes - 13012 MARSEILLE Monsieur Alain N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Antranich N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Gérard N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur E... N... ... par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, et plaidant par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ETOILE, demeurant 10 Rue des Aygadiers - L'Emerigone -13013 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Baptiste MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE O... délivrée le : à: réf F0408BOU

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2004 en audience publique devant la Cour composée de : MadameL'affaire a été débattue le 11 Mars 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Q... Boulevard Chaussegros - 13013 MARSEILLE réf F0408BOU

Monsieur Main K... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Marcel K... demeurant Villa Diline - Chemin des Grottes Loubièr es - 13013 MARSEILLE Monsieur Henri L... demeurant 114 Traverse La Bastide Longue 13013 MARSEILLE Monsieur Jules M... demeurant 17 Chemin des Sables Jaunes - 13012 MARSEILLE Monsieur Alain N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Antranich N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Gérard N...

demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur E... N... ... par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, et plaidant par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ETOILE, demeurant 10 Rue des Aygadiers - L'Emerigone -13013 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Baptiste MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Q... VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré.. Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES. ARRÊT R..., Prononcé publiquement le 08 Avril 2004 pat Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président. Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier présent lois du prononcé.. ***

DONNÉES DU LITIGE : Raoul X..., Claude Y..., Claude Z..., Gilbert A..., Louis B..., Claude C..., Main D..., André E..., E... F..., Jacques G..., Georges A..., Jean-Paul DEUKMEDTIAN, Joseph LOFEZ, Bruno I..., Bernard J..., Main K..., Marcel K..., Henri L..., Jules M..., Main N..., Antr anich

N..., Gérard VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats :

Monsieur Christian GARRIGUES ARRÊT S... adictoir e, Prononcé publiquement le 08 Avril 2004 par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président. Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier présent lois du prononcé DONNÉES DU LITIGE : Raoul X..., Claude Y..., Claude Z..., Gilbert A..., Louis B..., Claude C..., Main D..., André E..., E... F..., Jacques G..., Georges A..., Jean-Paul

A..., .Joseph H..., Bruno I..., Bernard J..., Main K..., Marcel K..., Henri L..., Jules M..., Main N..., Antranich N..., Gérard TACHD HAN, E... N... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 4 juin 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en intimant pal actes des 21 juillet et 3 septembre 1998 l'association ETOILE Le premier juge avait été saisi par les appelants d'une action en annulation de l'élection du président de l'association et des actes subséquents et en désignation d'un administrateur Il a dit que les requérants étaient irrecevables à agir à l'exception de deux d'entre

eux, TACHD.JIAN et K..., rejeté les demandes de ces deux membres, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'association et condamné les requérants, indépendamment des dépens mis à leur charge, à lui payer une indemnité de 5000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les appelants demandent à la cour d'annuler ce jugement ou subsidiairement de le réformer, de dire qu'ils sont membres de l'association ETOILE, d'annuler une assemblée générale en date du 8 novembre 1990 ainsi que toutes les actions et décisions subséquentes, de désigner un administrateur chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale à l'effet de préparer des élections et de leur allouer une indemnité de 10000 F en compensation de leurs fiais

N..., E... N... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 4 juin 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en intimant par actes des 21 juillet et 3 septembre 1998 l'association ETOILE Le premier juge avait été saisi par les appelants d'une action en annulation de l'élection du président de l'association et des actes subséquents et en désignation d'un administrateur Il a dit que les requérants étaient irrecevables à agir à l'exception de deux d'entre eux, N... et K..., rejeté les demandes de ces deux membres, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'association et condamné les requérants, indépendamment des dépens mis à leur charge, à lui payer une indemnité de 5000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les appelants demandent à la cour d'annuler ce jugement ou subsidiairement de le réformer, de dire qu'ils sont membres de l'association ETOILE, d'annuler une assemblée générale en date du 8 novembre 1990 ainsi que toutes les actions et décisions subséquentes, de désigner un administrateur chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale à l'effet de préparer des élections et de leur allouer une indemnité de 10000 F en compensation de leurs frais irrépétibles Ils affirment en effet que la qualité de membre d'une association peut être établie par tout moyen, qu'en l'espèce des cartes d'affiliation et des

correspondances sont produites, que l'appartenance à un démembrement de l'association implique l'appartenance à celle-ci, que la prescription ne peut pas leur être opposée, que l'élection du président de l'association en 1990 n'a pas été publiée, qu'une régularisation ne peut plus être effectuée et que les tiers sont recevables à agir L'association ETOILE soutient au contraire que les appelants ne font pas partie de ses membres à l'exception de deux d'entre eux, qu'ils appartiennent en réalité à une autre association issue d'un cercle dépourvu de la personnalité lir épétibles Ils affirment en effet que la qualité de membre d'une association peut être établie par tout moyen, qu'en l'espèce des cartes d'affiliation et des correspondances sont produites, que l'appartenance à un démembrement de l'association implique l'appartenance à celle-ci, que la prescription ne peut pas leur être opposée, que l'élection du président de l'association en 1990 n'a pas été publiée, qu'une régularisation ne peut plus être effectuée et que les tiers sont recevables à agir L'association ETOILE soutient au contraire que les appelants ne font pas partie de ses membres à

l'exception de deux d'entre eux, qu'ils appartiennent en réalité à une autre association issue d'un cercle dépourvu de la personnalité morale, que les tiers n'ont pas d'intérêt légitime à contester son fonctionnement et que 17 d'entre eux ont déjà été déboutés d'une pareille prétention, enfin que la prescription de la demande de nullité est encourue et que les deux membres appelants ont été convoqués à l'assemblée générale litigieuse Elle conclut donc à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de 1500 ç en application de l'article 700 précité L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2004 nouveau code de procédure civile L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats L'association l'ETOILE a été créée le 8 avril 1956 à Marseille, avec comme objet social, le développement, la culture intellectuelle et morale de ses membres, leur aide matérielle et morale et la promotion dans son quartier de toute action sociale, culturelle, sportive et morale qu'elle jugerait utile et opportune Elle a favorisé le développement d'activités de loisir qu'elle a regroupées au sein d'une structure dénommée CERCLE HENRY LAUGIER qui n'a jamais été doté

de la personnalité morale et qui est mentionné dans les procès-verbaux de ses assemblées générales à partir de l'année 1969 Les adhérents de ce cercle qui a été remplacé à partir du let octobre morale, que les tiers n'ont pas d'intérêt légitime à contester son fonctionnement et que 17 d'entre eux ont déjà été déboutés d'une pareille prétention, enfin que la prescription de la demande de nullité est encourue et que les deux membres appelants ont été convoqués à l'assemblée générale litigieuse Elle conclut donc à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de 1500 ç en application de l'article 700 précité L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2004 nouveau code de procédure civile L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats L'association l'ETOILE a été créée le 8 avril 1956 à Marseille, avec comme objet social, le développement, la culture intellectuelle et moi ale de ses membres, leur aide matérielle et moi ale et la promotion dans son quartier de toute action sociale, culturelle, sportive et morale qu'elle jugerait utile et opportune Elle a favorisé le développement d'activités de loisir qu'elle a regroupées

au sein d'une structure dénommée CERCLE HENRY LAUGIER qui n'a jamais été doté de la personnalité morale et qui est mentionné dans les procès-verbaux de ses assemblées générales à partir de l'année 1969 Les adhérents de ce cercle qui a été remplacé à partir du ler octobre 1988 par une association dénommée ETOILE SPORTS LOISIRS, étaient titulaires d'une carte de membre portant les mentions association L'ETOILE cercle catholique HENRY LAUGIER et revêtues quand il y en avait un du tampon de ce cercle Elles ne font donc pas preuve de l'appartenance de leurs titulaires à l'association L'ETOILE mais au cercle, d'autant plus que l'article 6 de l'association spécifie que les adhésions sont formulées par écrit, signées par chaque candidat et qu'elles sont acceptées par le conseil d'administration, sans prévoir de dérogation à cette règle qui a été respectée au fil des ans d'après les mentions du registre des délibérations Bernard J..., l'un des appelants qui détient l'une des cartes précitées, a

1988 par une association dénommée ETOILE SPORTS LOISIRS, étaient titulaires d'une carte de membre portant les mentions association L'ETOILE cercle catholique HENRY LAUGIER et revêtues quand il y en avait un du tampon de ce cercle Elles ne font donc pas preuve de l'appartenance de leurs titulaires à l'association L'ETOILE mais au cercle, d'autant plus que l'article 6 de l'association spécifie que les adhésions sont formulées par écrit, signées par chaque candidat et qu'elles sont acceptées par le conseil d'administration, sans prévoir de dérogation à cette règle qui a été respectée au fil des ans d'après les mentions du registre des délibérations Bernard J..., l'un des appelants qui détient l'une des cartes précitées, a produit d'ailleurs une lettre du président de ce cercle lui confirmant l'agrément de sa demande d'adhésion à cette structure et non pas à l'association elle-même La preuve n'est donc pas rapportée que les appelants, à l'exception de Marcel K... et de Gérard TACHD J'AN ser aient membres de L'ETOILE, étant observé que l'appartenance au cercle HENRY LAUGIER n'impliquait pas l'appartenance à l'association Les demandes de ces appelants doivent donc être déclarées irrecevables en l'absence d'intérêt légitime, ainsi que l'a décidé le

premier juge Les demandes des deux autres appelants ont été formulées pour la première fois par assignation du 11 septembre 1997, plus de cinq ans après la date de l'assemblée générale du 8 novembre 1990 qui serait entachée de nullité selon eux La prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui est applicable en la cause n'a pas été soulevée d'office par le tribunal, puisque les conclusions signifiées en première instance par l'association relevaient que les contestations avaient été présentées tardivement par les requérants Elle n'a pas été interrompue par les demandes qui avaient été formulées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au prononcé d'un jugement le 19 juin 1995 par le produit d'ailleurs une lettre du président de ce cercle lui confirmant l'agrément de sa demande d'adhésion à cette structure et non pas à l'association elle-même La preuve n'est donc pas rapportée que les appelants, à l'exception de Marcel K... et de Gérard TACHD HAN ser aient membres de L'ETOILE, étant observé que l'appartenance au cercle HENRY LAUGIER n'impliquait pas l'appartenance à l'association Les demandes

de ces appelants doivent donc être déclarées irrecevables en l'absence d'intérêt légitime, ainsi que l'a décidé le premier, juge Les demandes des deux autres appelants ont été formulées pour la première fois par assignation du 11 septembre 1997, plus de cinq ans après la date de l'assemblée générale du 8 novembre 1990 qui serait entachée de nullité selon eux La prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui est applicable en la cause n'a pas été soulevée d'office par le tribunal, puisque les conclusions signifiées en première instance par l'association relevaient que les contestations avaient été présentées tardivement par les requérants Elle n'a pas été interrompue par les demandes qui avaient été formulées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au prononcé d'un jugement le 19 juin 1995 par le tribunal d'instance de Marseille et d'un arrêt le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de ce siège, puisque les appelants n'étaient pas partie à cette instance et que la délibération prise le 8 novembre 1990 ne constituait pas l'objet du litige L'existence d'un cas de violence, d'une erreur ou d'un dol n'est pas établie En l'absence d'annulation de l'assemblée du 8

novembre 1990 le président de l'association qui a été élu à cette date a pu la représenter valablement ce qui exclut que les autres délibérations ou actes puissent être annulés Le jugement doit donc être confirmé Les appelants devront verser à l'association une indemnité de 1250 ç en compensation des fiais qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour tribunal d'instance de Marseille et d'un arrêt le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de ce siège, puisque les appelants n'étaient pas partie à cette instance et que la délibération prise le 8 novembre 1990 ne constituait pas l'objet du litige L'existence d'un cas de violence, d'une erreur ou d'un dol n'est pas établie En l'absence d'annulation de l'assemblée du 8 novembre 1990 le président de l'association qui a été élu à cette date a pu la représenter valablement ce qui exclut que les autres délibérations ou actes puissent être annulés Le jugement doit donc être confirmé Les appelants devront verser à l'association une indemnité de 1250 ç en compensation des fiais qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour pouvoir se défendre et qu'il serait inéquitable de laisser à sa

charge Le paiement des dépens d'appel leur incombera en outre car leur recours était infondé.. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en dernier ressort, En la forme reçoit l'appel ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, ordonne aux appelants de payer in solidum à l'association L'ETOILE une indemnité complémentaire de 1250 ç ( mille deux cent cinquante euros ) ; Met en outre les dépens d'appel à leur charge ; En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision LE GREFFIER LE PRESIDENT 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre D ARRÊT AU FOND DU 08 AVRIL 2004 X.F N 2004/ 2h 8 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 04 Juin 1998 enregistré au répertoire général sous le n 9709904. Rôle N 98/16625 Raoul X... Claude Y... Claude Z... Gilbert A... Louis B... Claude

C... Main D... André E... E... F... Jacques G... Georges A... Jean Paul A... Joseph H... Bruno I... Bernard RO CCHIA Main K... Mar cel K... Henri L... Jules M... Alain

pouvoir se défendre et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge Le paiement des dépens d'appel leur incombera en outre car leur recours était infondé PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en demies ressort, En la forme reçoit l'appel ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, or donne aux appelants de payer in solidum à l'association L'ETOILE une indemnité complémentaire de 1250 ç ( mille deux cent cinquante emos ) ; Met en outre les dépens d'appel à leur charge ; En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision LE GREFFIER LE PRESIDENT COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre D ARRÊT AU FOND DU 08 AVRIL 2004 X.F N 2004/ 248 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 04 Juin 1998 enregistré au répertoire général sous le n 9709904. Rôle N 98/16625 Raoul X... Claude Y... Claude Z... Gilbert A... Louis B... Claude C... Main D... André E... E... F... Jacques

G... Georges A... Jean Paul A... Joseph H... Bruno I... Bernard J... Main K... Max cel K... Henri L... Jules M... Main N... Antr anich N... Gérard N... E... N... C/ Association ETOILE GA.ossc JJAzu,Lide, 5 AVR. 2004 p fu,trtou i

, Monsieur Jacques G... né en à , demeurant Les Prairies - 159 Chemin de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE APPELANTS Monsieur Raoul X...

demeurant 43 Avenue des Paquerettes - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude Y... demeurant 30 Rue Ste Thérèse - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude Z... demeurant 129 Chemin de Chateau Gombert - BT G1 - 13013 MARSEILLE Monsieur Gilbert A... demeurant Boulevard Francine - 13013 MARSEILLE Monsieur Louis B... demeurant 28 Rue Vendôme - 13007 MARSEILLE Monsieur Claude C... demeurant Les Prairies - D25 - 159 chemin de Chateau Gombert - 13013 N... Antx anich N... Gér az d N... E... N... C/ Association ETOILE GA.o s ScjJ,Lzu Ait U..

.1 5 AVR. 2004 îî8o v T e (tryk,t-eA-70 APPELANTS Monsieur Raoul X... demeurant 43 Avenue des Paquerettes - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude Y... demeurant 30 Rue Ste Thérèse - 13013 MARSEILLE Monsieur Claude

Z... demeurant 129 Chemin de Chateau Gombert - BT G1 - 13013 MARSEILLE. Monsieur Gilbert A... demeurant Boulevard Francine - 13013 MARSEILLE Monsieur Louis B... demeurant 28 Rue Vendôme - 13007 MARSEILLE Monsieur Claude C... demeurant Les Prairies - D25 - 159 chemin de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Alain D... demeurant 4 Boulevard Paul Matton - 13014 MARSEILLE Monsieur André E... demeurant 45 Avenue Blériot - 13014 MARSEILLE Monsieur E... F... demeurant 8 Allées des Troènes - 13013 MARSEILLE Monsieur Jacques G... né en à , demeurant Les Prairies - 159 Chemin de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Georges A... demeurant Boulevard Francine - 13013 MARSEILLE Monsieur Jean Paul A... O... délivrée le : à: demeurant Les

Prairies - Route de Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE Monsieur Joseph H... demeurant 18 Rue de la Bergeronnette - Les Cadenaux - 13170 LES PENNES MIRABEAU Monsieur Bruno I... demeurant 9 Rue Albert - 13013 MARSEILLE Monsieur P... nard J... demeurant 14 Boulevard Chaussegros - 13013 MARSEILLE rd F0408BOU

Monsieur Alain K... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Marcel K... demeurant Villa Diline - Chemin des Grottes Loubières - 13013 MARSEILLE Monsieur Henri L... demeurant 114 Traverse La Bastide Longue 13013 MARSEILLE Monsieur Jules M... demeurant 17 Chemin des Sables Jaunes - 13012 MARSEILLE Monsieur Alain N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur Antranich N... demeurant 41 Place de St Mitre -

13013 MARSEILLE Monsieur Gérard N... demeurant 41 Place de St Mitre - 13013 MARSEILLE Monsieur E... N... ... par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, et plaidant par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ETOILE, demeurant 10 Rue des Aygadiers - L'Emerigone -1.301.3 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Baptiste MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE 2 3 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Q... VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES ARRÊT R..., Prononcé publiquement le 08 Avril 2004 par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président, Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur

Christian GARRIGUES, greffier présent lors du prononcé. 4 DONNÉES DU LITIGE : Raoul X..., Claude Y..., Claude Z..., Gilbert A..., Louis B..., Claude C..., Main D..., André E..., E... F..., Jacques G..., Georges A..., Jean-Paul A..., Joseph LOFEZ, Bruno I..., Bernard J..., Main K..., Marcel K..., Henri L..., Jules

M..., Main N..., Anti anich N..., Gérard N..., E... N... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 4 juin 1998 pal le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en intimant par actes des 21 juillet et 3 septembre 1998 l'association ETOILE Le premier juge avait été saisi par les appelants d'une action en annulation de l'élection du président de l'association et des actes subséquents et en désignation d'un administrateur Il a dit que les requérants étaient irrecevables à agir à l'exception de deux d'entre eux, N... et K..., rejeté les demandes de ces deux membres, rejeté la demande de

dommages et intérêts présentée par l'association et condamné les requérants, indépendamment des dépens mis à leur charge, à lui payer une indemnité de 5000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les appelants demandent à la cour d'annuler ce jugement ou subsidiairement de le réformer, de dire qu'ils sont membres de l'association ETOILE, d'annuler une assemblée génér ale en date du 8 novembre 1990 ainsi que toutes les actions et décisions subséquentes, de désigner un administrateur chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale à l'effet de préparer des élections et de leur allouer une indemnité de 10000 F en compensation de leurs frais irrépétibles Ils affirment en effet que la qualité de membre d'une association peut être établie par tout moyen, qu'en l'espèce des cartes d'affiliation et des correspondances sont produites, que l'appartenance à un démembrement de l'association implique l'appartenance à celle-ci, que la prescription ne peut pas leur être opposée, que l'élection du président de l'association en 1990 n'a pas été publiée, qu'une régularisation ne peut plus être effectuée et que les tiers sont recevables à agir L'association ETOILE soutient au contraire que les appelants ne font pas partie de ses membres à l'exception de deux d'entre eux, qu'ils appartiennent en réalité à une autre association issue d'un cercle dépourvu de la personnalité

morale, que les tiers n'ont pas d'intérêt légitime à contester son fonctionnement et que 17 d'entre eux ont déjà été déboutés d'une pareille prétention, enfin que la prescription de la demande de nullité est encourue et que les deux membres appelants ont été convoqués à l'assemblée générale litigieuse Elle conclut donc à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de 1500 ç en application de l'article 700 précité L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2004 MOTIFS DE L'ARRET : Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du 5 nouveau code de procédure civile L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats L'association l'ETOILE a été créée le 8 avril 1956 à Marseille, avec comme objet social, le développement, la culture intellectuelle et morale de ses membres, leur aide matérielle et morale et la promotion dans son quartier de toute action sociale, culturelle, sportive et morale qu'elle, jugerait utile et opportune Elle a favorisé le développement d'activités de loisir qu'elle a regroupées au sein d'une structure dénommée CERCLE HENRY LAUGIER qui n'a jamais été doté de la

personnalité morale et qui est mentionné dans les procès-verbaux de ses assemblées générales à partir de l'année 1969 Les adhérents de ce cercle qui a été remplacé à partir du 1' octobre 1988 par une association dénommée ETOILE SPORTS LOISIRS, étaient titulaires d'une carte de membre portant les mentions association L'ETOILE cercle catholique HENRY LAUGIER et revêtues quand il y en avait un du tampon de ce cercle Elles ne font donc pas preuve de l'appartenance de leurs titulaires à l'association L'ETOILE mais au cercle, d'autant plus que l'article 6 de l'association spécifie que les adhésions sont formulées par écrit, signées par chaque candidat et qu'elles sont acceptées par le conseil d'administration, sans prévoir de dérogation à cette règle qui a été respectée au fil des ans d'après les mentions du registre des délibérations Bernard J..., l'un des appelants qui détient l'une des cartes précitées, a produit d'ailleurs une lettre du président de ce cercle lui confirmant l'agrément de sa demande d'adhésion à cette structure et non pas à l'association elle-même La preuve n'est donc pas rapportée que les appelants, à l'exception de

Marcel K... et de Gérard TACHDIIAN ser aient membres deLa preuve n'est donc pas rapportée que les appelants, à l'exception de Marcel K... et de Gérard TACHDIIAN ser aient membres de L'ETOILE, étant observé que l'appartenance au cercle HENRY LAUGIER n'impliquait pas l'appartenance à l'association Les demandes de ces appelants doivent donc être déclarées irrecevables en l'absence d'intérêt légitime, ainsi que l'a décidé le premier juge Les demandes des deux autres appelants ont été formulées pour la première fois par assignation du 11 septembre 1997, plus de cinq ans après la date de l'assemblée générale du 8 novembre 1990 qui serait entachée de nullité selon eux La prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui est applicable en la cause n'a pas été soulevée d'office par le tribunal, puisque les conclusions signifiées en première instance par l'association relevaient que les contestations avaient été présentées tardivement par les requérants Elle n'a pas été interrompue par les demandes qui avaient été formulées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au prononcé d'un jugement le 19 juin 1995 par le

tribunal d'instance de Marseille et d'un arrêt le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de ce siège, puisque les appelants n'étaient pas partie à cette instance et que la délibération prise le 8 novembre 1990 ne constituait pas l'objet du litige Elle n'a pas non plus été interrompue par les procédures diligentées plus de cinq ans après le 8 novembre 1990 6 L'existence d'un cas de violence, d'une erreur ou d'un dol n'est pas établie En l'absence d'annulation de l'assemblée du 8 novembre 1990 le président de l'association qui a été élu à cette date a pu la représenter valablement ce qui exclut que les autres délibérations ou actes puissent être annulés Le jugement doit donc être confirmé Les appelants devront verser à l'association une indemnité de 1250 ç en compensation des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour pouvoir se défendre et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge Le paiement des dépens d'appel leur incombera en outre car leur recours était infondé PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en dernier ressort, En la forme reçoit l'appel ; Confirme le jugement

déféré ; Y ajoutant, or donne aux appelants de payer in solidum à l'association L'ETOILE une indemnité complémentaire de 1250 ç ( mille deux cent cinquante eur os ) ; Met en outre les dépens d'appel à leur charge ; En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0191
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943427
Date de la décision : 08/04/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-04-08;juritext000006943427 ?
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