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06/04/2006 | FRANCE | N°05-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 05-14364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2005 ), que M. et Mme X... ont assigné M. Y..., avoué à la cour, devant un juge des référés pour obtenir la remise des expéditions revêtues de la formule exécutoire de deux arrêts de cour d'appel rendus dans des affaires où ils étaient représentés par cet avoué ; que M. Y... s'est opposé à la demande en invoquant le droit de rétention que lui accorde l'article 6 du décret n° 80-608

du 30 juillet 1980 pour garantir le paiement de ses déboursés et émoluments tarifés ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2005 ), que M. et Mme X... ont assigné M. Y..., avoué à la cour, devant un juge des référés pour obtenir la remise des expéditions revêtues de la formule exécutoire de deux arrêts de cour d'appel rendus dans des affaires où ils étaient représentés par cet avoué ; que M. Y... s'est opposé à la demande en invoquant le droit de rétention que lui accorde l'article 6 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pour garantir le paiement de ses déboursés et émoluments tarifés ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que si, pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires, l'avoué dispose d'un droit de rétention tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, ce droit de rétention ne saurait être étendu à l'arrêt revêtu de la formule exécutoire, qui ne saurait constituer un titre que l'avoué se serait procuré au cours de la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Robert X... et Mme Colette Z... ont demandé à leur avoué de leur délivrer l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 janvier 2004 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 03/02791 ; que l'avoué a refusé de faire droit à cette demande en exigeant le paiement préalable d'une somme de 1 558,63 euros, alors que, pourtant, il n'existait aucune créance certaine, liquide et exigible et qu'une partie de la somme réclamée correspondait à une procédure qui ne concernait ni M. Robert X..., ni Mme Colette Z... ; que, pour rejeter la demande de M. Robert X... et de Mme Colette Z... tendant à la remise par l'avoué de ces expéditions, la cour d'appel a considéré que l'avoué dispose d'un droit de rétention jusqu'au paiement des sommes qui lui sont dues (et) qu'un arrêt revêtu de la formule exécutoire est un "titre" que l'avoué s'est procuré au sens de cette disposition réglementaire ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

2 / que, celui qui se prévaut d'un droit de rétention doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus de délivrer à M. Robert X... et Mme Colette Z... l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 janvier 2004 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 03/02791, l'avoué a prétendu qu'en l'absence de règlement préalable d'une somme de 1 558,63 euros, il entendait exercer son droit de rétention ; que M. Robert X... et Mme Colette Z... ont alors fait valoir qu'il n'existait aucune créance certaine, liquide et exigible et qu'une partie de la somme réclamée correspondait à une procédure qui ne les concernait ni l'un, ni l'autre ;

qu'ils ont en conséquence saisi le conseiller taxateur ; qu'il s'ensuivait que la "créance" de l'avoué n'était ni certaine, ni exigible, ni liquide ; que, pour rejeter la demande de M. Robert X... et de Mme Colette Z... tendant à la remise par l'avoué des expéditions des arrêts rendus le 14 janvier 2004, la cour d'appel a considéré que le fait, pour les époux X..., d'exiger que la créance de leur avoué soit certaine et exigible après examen de leurs recours portés devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances de taxe conduirait à méconnaître le droit de rétention dont dispose l'avoué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes relatifs au droit de rétention, ensemble l'article 6 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

3 / que si, pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires, l'avoué dispose d'un droit de rétention tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, il doit préalablement informer sa chambre de discipline de l'exercice de son droit ; que, dans leurs écritures d'appel M. Robert X... et Mme Colette Z... faisaient valoir que l'avoué n'a pas justifié avoir informé la chambre de discipline de son prétendu droit de rétention ; qu'en rejetant la demande de M. Robert X... et de Mme Colette Z... tendant à la remise par l'avoué des expéditions des arrêts rendus le 14 janvier 2004, sans rechercher si l'avoué avait bien informé sa chambre de discipline de l'exercice de son droit de rétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... réclamait le paiement de débours et émoluments vérifiés par le greffier, l'arrêt retient exactement que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas affecté par le recours formé devant le premier président et qu'un arrêt revêtu de la formule exécutoire constitue un titre sur lequel le droit de rétention prévu par l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 peut être exercé ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14364
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Droit de rétention - Assiette - Eléments - Définition - Expéditions revêtues de la formule exécutoire des arrêts rendus dans les procédures dans lesquelles il est intervenu.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Droit de rétention - Exercice - Assiette - Etendue - Détermination - Portée

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Débours et émoluments prévus par le tarif des avoués - Droit de rétention - Exercice - Assiette - Etendue - Détermination - Portée

L'avoué, qui réclame le paiement de débours et émoluments vérifiés par le greffier, est fondé à exercer le droit de rétention, prévu à l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 relatif au tarif des avoués près les cours d'appel, sur les expéditions revêtues de la formule exécutoire des arrêts qui ont été rendus dans les procédures dans lesquelles il est intervenu.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°05-14364, Bull. civ. 2006 II N° 102 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 102 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Lacabarats.
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14364
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