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06/04/2006 | FRANCE | N°04-16500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-16500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2004), que M. X...
Y... a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises qui a rejeté sa demande de remplacement d'un expert désigné en référé ; qu'après avoir relevé que l'expert avait, entre-temps, déposé son rapport, la cour d'appel a constaté que l'appel était devenu sans objet et renvoyé les parties devant le juge du fond ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2004), que M. X...
Y... a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises qui a rejeté sa demande de remplacement d'un expert désigné en référé ; qu'après avoir relevé que l'expert avait, entre-temps, déposé son rapport, la cour d'appel a constaté que l'appel était devenu sans objet et renvoyé les parties devant le juge du fond ;

Attendu que M. X...
Y... et Mme Marie-Claire Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :

1 / que l'appel interjeté à l'encontre de la décision statuant sur la demande de remplacement d'expert a pour effet de suspendre les opérations d'expertise en cours ; qu'en décidant le contraire en retenant que l'appel de M. Clair-Florent X...
Y... était devenu sans objet à la suite de la clôture des opérations d'expertise par le dépôt par l'expert de son rapport, le 12 octobre 2002, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le rapport pouvant être déposé par l'expert judiciaire, au cours de la procédure d'appel statuant sur sa demande de remplacement, ne peut avoir un caractère définitif sous peine de priver l'appelant de son droit à ce qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit sur sa demande ; qu'en décidant le contraire en retenant que l'appel de M. Clair-Florent X...
Y... était devenu sans objet à la suite de la clôture des opérations d'expertise par le dépôt par l'expert de son rapport, le 12 octobre 2002, au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que par conclusions régulièrement signifiées le 23 janvier 2004, Mme Marie-Claire Y... a fait valoir que le dépôt par l'expert de son rapport, alors même que la cour d'appel était saisie d'une demande visant à obtenir son remplacement, avait traduit un état d'esprit portant atteinte au fondement même de l'expertise aboutissant à empêcher qu'il soit débattu équitablement et contradictoirement sur la demande de remplacement d'expert ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d'expertise durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert ;

Et attendu que la cour d'appel, dont la connaissance du litige s'étendait aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, ayant relevé que l'expert avait achevé sa mission par le dépôt de son rapport, en a justement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande de remplacement était devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Clair-Florent X...
Y... et Mme Marie-Claire Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Clair-Florent X...
Y... et de Mme Marie-Claire Y... ; les condamne in solidum à payer à M. Alain Y..., Mme Martine Y... et Mme Ghislaine Y... la somme de 700 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16500
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Exécution - Suspension - Demande de remplacement - Portée.

EXPERT - Mesure d'expertise - Exécution - Remplacement - Demande - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Remplacement - Etendue - Détermination - Portée

Une demande de remplacement d'un expert ne suspend pas l'exécution de la mesure d'expertise.


Références :

Nouveau code de procédure civile 539, 561, 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-16500, Bull. civ. 2006 II N° 101 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 101 p. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16500
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