AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-7 et L. 332-3 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 247 et L. 247 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'à la suite de la contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X..., la cour d'appel a ordonné la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts dont le trésorier poursuivait le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait qu'ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.