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06/04/2006 | FRANCE | N°04-04198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-04198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-7 et L. 332-3 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 247 et L. 247 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'à la suite de la contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X..., la cour d'appel a ordonné la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts dont le trésorier poursuivait le paiement ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-7 et L. 332-3 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 247 et L. 247 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'à la suite de la contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X..., la cour d'appel a ordonné la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts dont le trésorier poursuivait le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait qu'ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04198
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Pouvoirs du juge - Remise des pénalités et majorations fiscales (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation - Remise des pénalités et majorations fiscales - Possibilité (non)

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement - Effets - Etendue - Détermination

Le juge de l'exécution, saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, ne dispose pas, sur le fondement de l'article L. 331-7 du code de la consommation, du pouvoir d'ordonner la remise des pénalités et majorations fiscales.


Références :

Code de la consommation L331-7, L332-3
Livre des procédures fiscales L247, L247 A

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-04198, Bull. civ. 2006 II N° 106 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 106 p. 100

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.04198
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