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05/04/2006 | FRANCE | N°05-82862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2006, 05-82862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2005, qui, pour f

raude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 269, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'avoir, en sa qualité de gérant de la société SDCR, volontairement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1997, 1998, et 1999, et de l'avoir condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et, statuant sur les intérêts civils, a déclaré Gilles X... solidairement tenu avec la société SDCR, au paiement des droits fraudés et des pénalités afférentes ;

"aux motifs que le prévenu critique encore le fait que l'Administration n'ait pas pris en considération le montant exact des encaissements effectués par le biais de la société d'affacturage et n'ait pas tenu compte des sommes demeurées en définitive impayées par les clients ; que Gilles X... ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations qui ne sont donc pas de nature à faire considérer que la discordance constatée par le vérificateur correspond, comme le conclut le prévenu, aux créances cédées à la société Laviolette Financement, créances non réglées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles la TVA n'était pas exigible ;

"1 ) alors qu'en matière d'affacturage, l'exigibilité de la TVA est située à la date à laquelle le débiteur paye effectivement sa dette, et non au moment où le factor crédite le compte de son client ;

que, pour établir la réalité de la minoration des déclarations de chiffre d'affaires, la cour d'appel s'est fondée sur la discordance qui existait entre les déclarations souscrites, et les éléments de la comptabilité de la SDCR parmi lesquels les sommes créditées par la société Laviolette Financement, société d'affacturage, à la société SDCR, sans tenir compte du principe précité ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'en se fondant sur les seuls montants crédités par la société d'affacturage Laviolette Financement pour établir la réalité des minorations reprochées, sans tenir compte des sommes demeurées en définitive impayées par les débiteurs de la société SDCR, aux seuls motifs que Gilles X... ne fournirait pas d'éléments de preuve à l'appui de ses allégations sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X..., gérant de la société Dauphinoise de contrôle et de régulation, qui avait cédé certaines de ses créances et confié le recouvrement de factures à un organisme d'affacturage, est poursuivi pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ayant souscrit des déclarations minorées de chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt, après avoir énoncé que la date d'exigibilité de la TVA correspond au jour, soit de la cession, soit de l'encaissement des factures, selon que celles-ci ont été cédées par l'entreprise ou recouvrées pour son compte auprès des clients, relève que ces opérations ont été exactement prises en compte par le vérificateur qui n'a ajouté aux encaissements que la variation des effets escomptés entre le début et la fin de l'exercice en cause ; que les juges ajoutent que les minorations affectant les déclarations de TVA ont excédé le chiffre de 153 euros ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82862
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Exigibilité - Date - Détermination.

La date d'exigibilité de la TVA correspond au jour soit de la cession, soit de l'encaissement de la facture selon que celle-ci a été cédée définitivement par l'entreprise ou a été recouvrée pour son compte auprès du client par la société d'affacturage.


Références :

Code général des impôts 269

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 février 2005

A rapprocher : Conseil d'Etat, 1984-07-27, n° 29388, publié au Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2006, pourvoi n°05-82862, Bull. crim. criminel 2006 N° 105 p. 403
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 105 p. 403

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Nocquet.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82862
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