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05/04/2006 | FRANCE | N°05-10777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2006, 05-10777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 mars 2004, 8 septembre 2004 et 10 novembre 2004), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a, après avoir exercé son droit de préemption, rétrocédé une exploitation agricole aux époux X... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a alors assigné la SBAFER et les bénéficiaires en annulation de la décision de préemption et de rétrocession ;

Attendu

que la SBAFER et les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des décisions d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 mars 2004, 8 septembre 2004 et 10 novembre 2004), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a, après avoir exercé son droit de préemption, rétrocédé une exploitation agricole aux époux X... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a alors assigné la SBAFER et les bénéficiaires en annulation de la décision de préemption et de rétrocession ;

Attendu que la SBAFER et les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession alors, selon le moyen, que la recevabilité d'une action en annulation d'un acte est subordonnée à la mise en cause de toutes les parties au dit acte ; qu'en considérant que M. Y..., demandeur à l'annulation non seulement des décisions de préemption et de rétrocession prises par la SBAFER, mais aussi de tous les actes authentiques de vente subséquents, n'était pas tenu d'attraire dans la cause le prêteur de deniers, fût-il partie à l'un des actes de ventes dont l'annulation était sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 30, 122 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-14 du Code rural ;

Mais attendu que la recevabilité de l'action n'étant pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui a retenu que la participation de la société Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan, prêteur de deniers, à l'acte de vente signé en exécution de la rétrocession par la SBAFER, ne lui conférait aucun droit ni aucune obligation lors du transfert de droits réels opéré, en a exactement déduit que l'action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société bretonne et d'aménagement foncier et d'établissement rural aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne et d'aménagement foncier et d'établissement rural et des époux X... ; les condamne, ensemble, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10777
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Recevabilité - Conditions - Détermination.

PROCEDURE CIVILE - Parties - Mise en cause - Obligation du demandeur - Contrats et obligations conventionnelles - Acte contesté - Parties non obligées par l'acte (non)

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défendeur - Contrats et obligations conventionnelles - Acte contesté - Parties non obligées - Mise en cause - Nécessité (non)

La recevabilité de l'action n'étant pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation, une cour d'appel, qui a retenu que la participation d'un prêteur de deniers à l'acte de vente signé en exécution d'une rétrocession par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne lui conférait aucun droit ni aucune obligation lors du transfert de droits réels opéré, en a exactement déduit que l'action en annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents, engagée sans mise en cause du prêteur de deniers, était recevable.


Références :

Code rural L143-14
Nouveau code de procédure civile 30, 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3 mars, 8 septembre et, 10 novembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-01-22, Bulletin 2003, III, n° 14, p. 13 (cassation). Sur une application du même principe, à rapprocher : Chambre civile 3, 2004-11-10, Bulletin 2004, III, n° 198, p. 178 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2006, pourvoi n°05-10777, Bull. civ. 2006 III N° 99 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 99 p. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10777
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