AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 mars 2004, 8 septembre 2004 et 10 novembre 2004), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a, après avoir exercé son droit de préemption, rétrocédé une exploitation agricole aux époux X... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a alors assigné la SBAFER et les bénéficiaires en annulation de la décision de préemption et de rétrocession ;
Attendu que la SBAFER et les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession alors, selon le moyen, que la recevabilité d'une action en annulation d'un acte est subordonnée à la mise en cause de toutes les parties au dit acte ; qu'en considérant que M. Y..., demandeur à l'annulation non seulement des décisions de préemption et de rétrocession prises par la SBAFER, mais aussi de tous les actes authentiques de vente subséquents, n'était pas tenu d'attraire dans la cause le prêteur de deniers, fût-il partie à l'un des actes de ventes dont l'annulation était sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 30, 122 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-14 du Code rural ;
Mais attendu que la recevabilité de l'action n'étant pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui a retenu que la participation de la société Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan, prêteur de deniers, à l'acte de vente signé en exécution de la rétrocession par la SBAFER, ne lui conférait aucun droit ni aucune obligation lors du transfert de droits réels opéré, en a exactement déduit que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne et d'aménagement foncier et d'établissement rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne et d'aménagement foncier et d'établissement rural et des époux X... ; les condamne, ensemble, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.