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05/04/2006 | FRANCE | N°05-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2006, 05-10761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1218 du Code civil, ensemble l'article L. 411-31 du Code rural ;

Attendu que l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 avril 2004), que les époux X... ont consenti en 1991 un bail à ferme à M. Y...

;

qu'à la suite du décès des bailleurs, leurs deux fils, Christian et Roland ont part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1218 du Code civil, ensemble l'article L. 411-31 du Code rural ;

Attendu que l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 avril 2004), que les époux X... ont consenti en 1991 un bail à ferme à M. Y... ;

qu'à la suite du décès des bailleurs, leurs deux fils, Christian et Roland ont partagé les biens affermés aux termes d'un acte notarié du 22 mars 1997 ; que M. Christian X... a, en janvier 2003, demandé la résiliation du bail pour non-paiement des fermages ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à la suite de l'acte de partage, chacun des deux frères est devenu bailleur de M. Y... pour les parcelles lui appartenant, sans avoir à recourir à la rédaction d'un nouveau bail, que le preneur ne peut soutenir ignorer cet état de droit puisqu'il en a été averti et qu'il convient de prononcer la résiliation du bail, cette résiliation ne concernant que les parcelles dont M. Christian X... est propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le partage consécutif aux décès des bailleurs n'avait pas eu pour effet de rendre le bail à ferme divisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10761
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Pluralité de bailleurs - Indivisibilité du bail - Effets - Résiliation - Consentement de tous les bailleurs - Nécessité.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Pluralité de bailleurs - Indivisibilité du bail - Application diverses - Partage des parcelles louées entre héritiers suite au décès du bailleur

INDIVISIBILITE - Effets - Bail à ferme - Résiliation - Modalités - Détermination

Le fait que des parcelles, objet d'un bail unique, soient partagées entre les héritiers à la suite du décès du bailleur, ne rend pas le bail à ferme divisible et le nouveau propriétaire d'une partie seulement des parcelles ne peut seul en demander la résiliation.


Références :

Code civil 1218
Code rural L411-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2006, pourvoi n°05-10761, Bull. civ. 2006 III N° 95 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 95 p. 79

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10761
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