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05/04/2006 | FRANCE | N°04-18398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2006, 04-18398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), que la société Foncière du Rond-Point, propriétaire d'un appartement donné à bail le 1er mars 1996 aux époux X..., leur a fait délivrer le 12 juillet 2001 un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'un règlement de copropriété a été établi le 5 novembre 2002, faisant apparaître une modification du nombre des appartements de l'immeuble, porté de

sept à douze ; que les époux X... ont assigné la société Foncière du Rond-Point en n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), que la société Foncière du Rond-Point, propriétaire d'un appartement donné à bail le 1er mars 1996 aux époux X..., leur a fait délivrer le 12 juillet 2001 un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'un règlement de copropriété a été établi le 5 novembre 2002, faisant apparaître une modification du nombre des appartements de l'immeuble, porté de sept à douze ; que les époux X... ont assigné la société Foncière du Rond-Point en nullité du congé ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que tout justiciable a droit à un procès équitable, qui implique le droit de faire entendre des témoins par le juge, particulièrement lorsque des attestations écrites se contredisent ; qu'en refusant par principe une telle audition, tout en ne retenant que les éléments de preuve allant dans le sens de la société Foncière du Rond-Point, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que lorsqu'un congé pour vente est délivré par un bailleur relevant des secteurs locatifs définis à l'article 41 ter, paragraphes 4 et 5, de la loi du 23 décembre 1986, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être reconduit pour une durée inférieure à trois ou six ans ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions des époux X... l'y invitaient, si la société Foncière du Rond-Point n'avait pas frauduleusement omis de se soumettre à cette procédure, quand elle avait pourtant prévu d'augmenter le nombre de logements de sept à douze, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usé de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de refuser la mesure d'instruction sollicitée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'immeuble ne comportait que sept logements lorsque le congé pour vente avait été délivré aux époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 étaient inapplicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Foncière du Rond-Point la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18398
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements - Article 11-1 - Application - Exclusion - Cas.

L'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable si l'immeuble comportait moins de dix logements à la date de délivrance du congé, peu important que le nombre d'appartements ait augmenté par la suite.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2006, pourvoi n°04-18398, Bull. civ. 2006 III N° 94 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 94 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18398
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