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04/04/2006 | FRANCE | N°05-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2006, 05-14404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans son numéro daté du 15 au 21 mai 2002, l'hebdomadaire Les Inrockuptibles a publié en pages 32 à 35 un entretien de M. X..., premier secrétaire du parti socialiste intitulé "Associations, syndicats et partis doivent échanger davantage et sous-titrée "Les socialistes ont-ils entendu le message du 21 avril ? Sont-ils décidés à renouveler en profondeur les manières de faire de la politique ? Réponses de François X... nouveau le

ader de la gauche unie "; qu'à la question d'un journaliste posée en ces termes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans son numéro daté du 15 au 21 mai 2002, l'hebdomadaire Les Inrockuptibles a publié en pages 32 à 35 un entretien de M. X..., premier secrétaire du parti socialiste intitulé "Associations, syndicats et partis doivent échanger davantage et sous-titrée "Les socialistes ont-ils entendu le message du 21 avril ? Sont-ils décidés à renouveler en profondeur les manières de faire de la politique ? Réponses de François X... nouveau leader de la gauche unie "; qu'à la question d'un journaliste posée en ces termes : "Pourquoi n'avoir pas suivi les 35 députés de la majorité qui avaient choisi d'entamer la mise en accusation du président ? Pourquoi avoir pris le risque de laisser à Jean-Marie Le Y... le monopole du discours contre la corruption ?, M. X... a répondu :

"Juridiquement, ce n'était pas la solution adaptée. Il ne suffisait pas de laisser 60 parlementaires signer une motion de convocation de Jacques Z... devant la Haute Cour. Il fallait que l'Assemblée nationale et le Sénat votent dans les mêmes termes une délibération allant dans ce sens. Ce n'aurait pas été possible, la droite majoritaire au Sénat s'y refusait. C'était vécu comme une manoeuvre, comme une habileté, comme une opération politique à la veille d'une élection et pas comme une mesure de justice. C'est pour cela qu'il faut changer le statut pénal du chef de l'Etat. Et je ne partage pas le point de vue selon lequel M. Le Y... serait le bénéficiaire du climat de corruption. Je pense que le seul candidat qui était vraiment connu comme intègre, honnête et capable de faire les réformes nécessaires en matière de morale publique, c'était Lionel A.... Cela ne lui a pas donné les suffrages qu'il espérait. Et le candidat sans doute le plus corrompu de tous, c'était Jean-Marie Le Y..." ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 février 2005) d'avoir jugé non constitué le délit de diffamation publique envers un particulier invoqué par M. Le Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant relevé qu'au terme "corrompu" était attachée, dans toutes ses acceptions, une connotation péjorative, à l'opposé de la probité devant caractériser, selon l'interviewé, le Président de la République, la cour d'appel aurait dû déduire que les propos incriminés constituaient une imputation portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. Le Y..., candidat ayant accédé seul avec M. Z... au second tour de l'élection présidentielle, le nombre et les fonctions des candidats présents au premier tour de scrutin étant en eux-mêmes inopérants et en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour dire le délit de diffamation non constitué, que les termes "sans doute" exprimaient une simple probabilité et en se prononçant de la sorte elle a statué par une motivation inopérante et violé les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits allégués n'étaient pas suffisamment précis pour être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire en a exactement déduit qu'ils ne constituaient pas une diffamation et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14404
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Forme de l'expression utilisée - Précision des faits - Caractérisation - Défaut - Portée.

Ne constituent pas une diffamation les faits allégués qui ne sont pas suffisamment précis pour être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2005

Sur l'articulation de faits précis, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1991-02-13, Bulletin 1991, II, n° 51, p. 26 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-03-14, Bulletin 2002, II, n° 46 (2), p. 39 (cassation). Chambre criminelle, 2004-03-16, Bulletin crim. 2004, n° 67, p. 257 (rejet). Chambre civile 2, 2004-06-03, Bulletin 2004, II, n° 271, p. 229 (rejet). Chambre criminelle, 2006-02-14, Bulletin criminel, 2006, n° 40, p. 154 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2006, pourvoi n°05-14404, Bull. civ. 2006 I N° 193 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 193 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14404
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