La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°05-12248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 2006, 05-12248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Mayenne, 12 mars 2004), rendue en dernier ressort, que la société Symaga France (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre son dirigeant, M. X..., sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du

26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que M. X... ayant contesté la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Mayenne, 12 mars 2004), rendue en dernier ressort, que la société Symaga France (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre son dirigeant, M. X..., sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que M. X... ayant contesté la créance déclarée par la société San José Transport, le juge-commissaire a constaté l'admission de cette créance au passif de la société, en conséquence son admission au passif de la liquidation judiciaire de M. X... et a déclaré irrecevable la contestation formée par ce dernier ;

Attendu que M. X... et l'Union départementale des associations familiales de la Mayenne, désignée en qualité d'administrateur ad hoc de celui-ci, font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par M. X..., alors, selon le moyen, que l'admission d'une créance au passif d'une personne morale fait l'objet d'une décision de nature juridictionnelle, à laquelle est attachée l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en privant dès lors le dirigeant à l'égard de qui a été ouverte une procédure de liquidation personnelle en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, de la faculté de contester les créances de la personne morale admises au terme d'une procédure de vérification à laquelle il n'était pas partie et qui, antérieure à l'ouverture de sa propre liquidation, n'avait pas le même objet, le juge-commissaire a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 624-5 du Code de commerce, en cas de redressement ou liquidation judiciaires prononcé en application de ce texte, le passif du dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale, les créances admises dans la procédure collective de la personne morale et qui ont fait l'objet d'une réclamation de la part du dirigeant, dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont comprises de plein droit dans la procédure collective du dirigeant que dans les termes de la décision rendue sur cette réclamation ;

Attendu qu'ayant relevé que la créance litigieuse avait été intégralement admise au passif de la société, et que l'état des créances, notifié à M. X..., était devenu définitif, c'est à bon droit et sans encourir le grief du moyen, que le juge-commissaire a constaté l'admission de la créance de plein droit au passif de la liquidation judiciaire de M. X... et a déclaré irrecevable la contestation formée par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-12248
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Effets - Passif - Composition - Réclamation du dirigeant contre l'adminission d'une créance - Portée.

Si, selon l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en cas de redressement ou liquidation judiciaires prononcé en application de ce texte, le passif du dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale, les créances admises dans la procédure collective de la personne morale et qui ont fait l'objet d'une réclamation de la part du dirigeant, dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont comprises de plein droit dans la procédure collective du dirigeant que dans les termes de la décision rendue sur cette réclamation.


Références :

Code de commerce L624-5
Loi 2005-845 du 26 juillet 2005
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 103

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mayenne, 12 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 2006, pourvoi n°05-12248, Bull. civ. 2006 IV N° 90 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 90 p. 88

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award