AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-41 et L. 622-3 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 mars 1993, l'Association centrale des autos taxis de Strasbourg, dénommée ACAT Taxi 13, Novotaxi (l'association Novotaxi) a assigné l'association France Taxi aux fins de la voir déclarer responsable d'actes de concurrence déloyale et d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a déclaré l'association Novotaxi "irrecevable et mal fondée en sa demande" ; que l'association Novotaxi a relevé appel de cette décision ; que par jugement du 14 octobre 1999, l'association France Taxi a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par arrêt du 7 mai 2003, la cour d'appel, qui a statué sur différentes demandes, a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande dirigée à l'encontre de l'association France Taxi, exclusivement aux fins de régularisation de la procédure et de production par l'association Novotaxi d'une déclaration de créance régulièrement effectuée entre les mains du liquidateur et a sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions prises par l'association Novotaxi à l'encontre de l'association France Taxi et de Mme X..., ès qualités, l'arrêt relève qu'après la réouverture des débats, l'association Novotaxi n'a pas régularisé ses conclusions puisqu'elle persiste à réclamer la condamnation solidaire de l'association France Taxi et de Mme X... au paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire de l'association France Taxi était dans la cause et que l'association Novotaxi avait déclaré sa créance, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions de l'association Novotaxi aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association centrale des autos taxis de Strasbourg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.