AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 juin 2003, Bulletin V n° 185), que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 16 février 1990 en qualité de comptable par la société Alphadis, comportait une clause mentionnant que ses fonctions s'exerceraient à Antony ; que, à la suite d'un plan de cession, le contrat de travail de Mme X... a été repris par la société DPM Computel, dénommée aujourd'hui SA Résoserv, (ci-après dénommée la société), qui a décidé de transférer son siège social dans une autre ville du département, Chaville ; que Mme X... ayant refusé de travailler dans ces nouveaux locaux, la société l'a licenciée pour faute grave ; que par arrêt du 26 avril 2001 la cour d'appel de Versailles, estimant que le lieu de travail était un élément déterminant du contrat de travail, a décidé que son changement en constituait une modification de sorte que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt ayant été cassé au motif que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour de renvoi a statué dans le même sens et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, écartant la faute grave, a dit qu'elle avait droit, d'une part, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'autre part, à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1134 du Code civil en raison de l'information donnée trop tardivement sur le déménagement du siège social ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en la condamnant à payer des dommages-intérêts à Mme X... sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était seulement un mois avant le déménagement dans la nouvelle localité que la société en avait informé les salariés, dont Mme X..., par une lettre circulaire, alors que sa décision avait été prise plusieurs mois auparavant et que ce bref délai n'avait pas permis à cette dernière de prendre sa décision dans les meilleures conditions ; que ces énonciations caractérisant le manquement de la société à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la société Résoserv ne pouvait considérer son refus comme constitutif d'une faute grave compte tenu de l'importance du changement qui lui était imposé caractérisé par un allongement notable du temps de trajet, un changement éventuel de moyens de transport et des répercussions sur sa vie privée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de ces chefs de demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.