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04/04/2006 | FRANCE | N°04-43506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2006, 04-43506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 juin 2003, Bulletin V n° 185), que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 16 février 1990 en qualité de comptable par la société Alphadis, comportait une clause mentionnant que ses fonctions s'exerceraient à Antony ; que, à la suite d'un plan de cession, le contrat de travail de Mme X... a été repris par la société DPM Computel, dénommée aujourd'hui SA Résoserv, (ci-après dénommée la soci

été), qui a décidé de transférer son siège social dans une autre ville du départe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 juin 2003, Bulletin V n° 185), que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 16 février 1990 en qualité de comptable par la société Alphadis, comportait une clause mentionnant que ses fonctions s'exerceraient à Antony ; que, à la suite d'un plan de cession, le contrat de travail de Mme X... a été repris par la société DPM Computel, dénommée aujourd'hui SA Résoserv, (ci-après dénommée la société), qui a décidé de transférer son siège social dans une autre ville du département, Chaville ; que Mme X... ayant refusé de travailler dans ces nouveaux locaux, la société l'a licenciée pour faute grave ; que par arrêt du 26 avril 2001 la cour d'appel de Versailles, estimant que le lieu de travail était un élément déterminant du contrat de travail, a décidé que son changement en constituait une modification de sorte que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt ayant été cassé au motif que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour de renvoi a statué dans le même sens et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, écartant la faute grave, a dit qu'elle avait droit, d'une part, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'autre part, à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1134 du Code civil en raison de l'information donnée trop tardivement sur le déménagement du siège social ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en la condamnant à payer des dommages-intérêts à Mme X... sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était seulement un mois avant le déménagement dans la nouvelle localité que la société en avait informé les salariés, dont Mme X..., par une lettre circulaire, alors que sa décision avait été prise plusieurs mois auparavant et que ce bref délai n'avait pas permis à cette dernière de prendre sa décision dans les meilleures conditions ; que ces énonciations caractérisant le manquement de la société à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la société Résoserv ne pouvait considérer son refus comme constitutif d'une faute grave compte tenu de l'importance du changement qui lui était imposé caractérisé par un allongement notable du temps de trajet, un changement éventuel de moyens de transport et des répercussions sur sa vie privée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de ces chefs de demande ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43506
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Limites - Bonne foi de l'employeur - Défaut - Caractérisation - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Affectation dans le même secteur géographique 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnité - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Défaut - Cas - Salarié ayant refusé la modification de ses conditions de travail - Condition.

1° Manque à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail d'un salarié, l'employeur qui, bien qu'ayant décidé depuis plusieurs mois de transférer son siège social dans une autre localité, n'en informe les salariés qu'un mois avant le déménagement. Est donc légalement justifié l'arrêt condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié qui, du fait de ce bref délai, n'avait pu prendre sa décision au regard de ce changement dans les meilleures conditions.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Exécution - Modalités - Exécution aux conditions modifiées - Cas - Salarié ayant refusé la modification de ses conditions de travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Limites - Détermination.

2° Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.

3° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses.

3° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Application en matière prud'homale.

3° Il y a lieu à cassation sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié avait droit à des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en déboutant le salarié de ces chefs de demande.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1134
Code du travail L122-6, L122-8
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2004

Sur le n° 1 : Sur la caractérisation de la bonne foi de l'employeur dans la mise en oeuvre d'un changement de condition de travail du salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-02-23, Bulletin 2005, V, n° 64 (1), p. 56 (rejet) ; Rapport de la Cour de cassation, 2005, p. 233. Sur le n° 2 : Sur la responsabilité du salarié ayant refusé le changement de ses conditions de travail en cas d'inexécution du préavis, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-10-17, Bulletin 2000, V, n° 327, p. 254 (cassation). Sur la portée du refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-02-23, Bulletin 2005, V, n° 64 (2), p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2006, pourvoi n°04-43506, Bull. civ. 2006 V N° 132 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 132 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43506
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