AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles 43, 46, 47 et 48 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et les articles CTS 30 et CTS 31 de l'arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées du décret et de l'arrêté susvisés que l'organisateur d'une manifestation accueillant du public sous un chapiteau doit, avant toute ouverture au public dans une commune, obtenir l'autorisation du maire et, afin de permettre à ce dernier de saisir le cas échéant la commission de sécurité, lui faire parvenir, au moins un mois avant la date prévue d'ouverture au public, l'extrait du registre de sécurité en cours de validité concernant le chapiteau, registre que le propriétaire du chapiteau doit tenir à jour ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le 9 septembre 1996, le Syndicat agricole et horticole de Cagnes-sur-Mer (le syndicat) a conclu avec la société Mega Linea un contrat de location portant sur trois chapiteaux destinés à l'exposition internationale de la fleur qu'il organisait sur l'hippodrome de Cagnes entre le 8 et le 23 février 1997 ; qu'à compter du 13 décembre 1996, le syndicat a fixé plusieurs rendez-vous à la société Mega Linea pour coordonner les questions de sécurité auxquels le représentant de la société ne s'est pas rendu ; que le syndicat a ensuite fait sommation à la société Mega Linea de se présenter le 20 janvier 1997 et de justifier de tous les extraits du registre de sécurité en cours de validité ; que le 21 janvier 1997, la société Mega Linea a adressé au syndicat par télécopie un extrait du registre de sécurité portant des dates de validité expirées et lui a indiqué qu'elle avait fait la demande de renouvellement auprès du Bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures ; qu'elle s'est présentée le même jour pour procéder au montage des chapiteaux et s'est vu interdire l'accès à l'hippodrome et l'installation, le syndicat ayant fait appel à une autre société ; que la société Mega Linea, invoquant une rupture abusive du contrat, a assigné le syndicat en paiement du solde du prix de la location, outre des intérêts et dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Mega Linea et condamner le syndicat à lui payer la somme de 32 443,03 euros outre les intérêts, l'arrêt retient que les obligations du propriétaire du chapiteau doivent être distinguées de celles de l'organisateur et que le premier doit avoir une structure homologuée, tandis que le second doit répondre aux obligations imposées par les commissions de sécurité autorisant l'accès au public ; qu'il en déduit que la société Mega Linea ne pouvait exécuter ses obligations de manière anticipée et se devait d'avoir une structure homologuée qui dépendait des visites du Bureau de vérification les 23 janvier et 2 février 1997 et qu'aucune absence d'homologation ne peut lui être reprochée, à une date antérieure à la livraison, dans la mesure où, pour avoir cette homologation, il était au préalable nécessaire de procéder à l'installation des chapiteaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un chapiteau destiné à recevoir du public, qui le loue à l'organisateur d'une manifestation et qui est informé par les stipulations du contrat de location de la date prévue d'ouverture au public, est tenu, au titre de son obligation de délivrance, de fournir au preneur l'extrait à jour du registre de sécurité concernant le chapiteau dans un délai permettant à l'organisateur d'obtenir l'autorisation municipale d'ouverture à la date prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mega Linea aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mega Linea à payer au Syndicat agricole et horticole de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.