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04/04/2006 | FRANCE | N°04-15284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2006, 04-15284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a créé une entreprise de bâtiment en 1995 ; qu'il a embauché du personnel et a adhéré à la Caisse de congés payés du BTP de la région Nord-Est ; qu'ayant cessé de payer ses cotisations, le tribunal de commerce l'a condamné, par jugement du 22 mai 2001, à verser les cotisations des trois premiers trimestres de l'année 2000 ; que la Caisse, en l'absence de paiement, a engagé une procédure d'exécution forcée ; que le tribunal

de grande instance, confirmé par la cour d'appel, a autorisé M. X... à se libérer de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a créé une entreprise de bâtiment en 1995 ; qu'il a embauché du personnel et a adhéré à la Caisse de congés payés du BTP de la région Nord-Est ; qu'ayant cessé de payer ses cotisations, le tribunal de commerce l'a condamné, par jugement du 22 mai 2001, à verser les cotisations des trois premiers trimestres de l'année 2000 ; que la Caisse, en l'absence de paiement, a engagé une procédure d'exécution forcée ; que le tribunal de grande instance, confirmé par la cour d'appel, a autorisé M. X... à se libérer de sa dette en douze versements et a ordonné la suspension des poursuites ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2003) d'avoir accordé des délais de paiement à M. X... pour se libérer de sa dette, alors, selon le moyen, que le caractère impératif des dispositions relatives aux cotisations dues aux caisses de congés payés du BTP n'autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard que doit verser chaque entreprise affiliée ; qu'en accordant de tels délais, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail relatives au recouvrement des cotisations à la caisse de congés payés du BTP ne sauraient faire échec au pouvoir de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, que le juge tient de l'article 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-15284
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Cotisations - Paiement - Modalités.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Paiement - Modalités

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Réglementation du travail - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés du bâtiment et travaux publics - Cotisations - Octroi de délai de paiement - Possibilité

Les dispositions des articles D. 732-1 et suivants du code du travail relatives au recouvrement des cotisations à la caisse de congés payés du BTP ne sauraient faire échec au pouvoir de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, que le juge tient de l'article 1244-1 du code civil. Est dès lors légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui a accordé des délais de paiement à un entrepreneur du bâtiment pour se libérer de ses cotisations à la caisse du BTP.


Références :

Code du travail D732-1 et suivants
Code civil 1244-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2006, pourvoi n°04-15284, Bull. civ. 2006 V N° 136 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 136 p. 132

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15284
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