AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a créé une entreprise de bâtiment en 1995 ; qu'il a embauché du personnel et a adhéré à la Caisse de congés payés du BTP de la région Nord-Est ; qu'ayant cessé de payer ses cotisations, le tribunal de commerce l'a condamné, par jugement du 22 mai 2001, à verser les cotisations des trois premiers trimestres de l'année 2000 ; que la Caisse, en l'absence de paiement, a engagé une procédure d'exécution forcée ; que le tribunal de grande instance, confirmé par la cour d'appel, a autorisé M. X... à se libérer de sa dette en douze versements et a ordonné la suspension des poursuites ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2003) d'avoir accordé des délais de paiement à M. X... pour se libérer de sa dette, alors, selon le moyen, que le caractère impératif des dispositions relatives aux cotisations dues aux caisses de congés payés du BTP n'autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard que doit verser chaque entreprise affiliée ; qu'en accordant de tels délais, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail relatives au recouvrement des cotisations à la caisse de congés payés du BTP ne sauraient faire échec au pouvoir de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, que le juge tient de l'article 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.