AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient rencontrés en 1985, ont vécu maritalement de janvier 1988 à juillet 1997 dans un appartement acquis, le 16 décembre 1987, au seul nom de Mme Y... ; qu'après la séparation du couple, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de diverses sommes qu'il lui avait versées, fondant, principalement, sa demande sur l'existence d'une promesse de cession de droits immobiliers sur cet appartement que lui aurait consentie Mme Y... et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :
1 / que les règles de preuve n'étant pas d'ordre public, la fin de non recevoir prise du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso ne l'est pas d'avantage lorsqu'elle est élevée dans le but d'empêcher l'éviction des conditions de preuve auxquelles serait assujettie une autre action, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de la subsidiarité de l'action de in rem verso sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile mais une condition inhérente à l'action ;
qu'ensuite, M. X... ayant subsidiairement fondé son action sur l'enrichissement sans cause, les règles régissant cette action et, notamment, son caractère subsidiaire se trouvaient nécessairement dans le débat ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la troisième branche :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'en refusant d'examiner la demande de M. X... fondée, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté qu'elle ne pouvait avoir pour cause la promesse de vente invoquée à titre principal, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.