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29/03/2006 | FRANCE | N°06-81183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-81183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 février 2006, qui a autorisé sa rem

ise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 février 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 27 mars 2006 :

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maria X... a été interpellée le 7 février 2006 à Dol-de- Bretagne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 26 janvier 2006 par le substitut du procureur de la République de Rome, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement d'un an prononcée le 16 mars 1999 par la Cour locale de cette ville des chefs de non exécution intentionnelle d'une mesure disposée par le juge civil en matière de garde de mineur et soustraction de mineur au parent qui exerce l'autorité parentale, les faits ayant été commis en Italie entre le 30 novembre 1994 et le 13 février 1998 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 695-29, 695-36 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date de l'audience fixée le 10 février 2006 n'a été notifiée que le 7 février précédent à Maria X... et à son avocat, en violation de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui prévoit un délai minimum de cinq jours entre la date de la convocation et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date de l'audience, fixée au 10 février 2006, a été notifiée à la personne recherchée le 7 février 2006 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant un délai minimum de cinq jours entre la date de la convocation et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, ne sont pas applicables lorsque la juridiction statue en matière de mandat d'arrêt européen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-14, 695-23, 695-26 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Maria X... à l'autorité judiciaire italienne en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 26 janvier 2006 ;

"aux motifs que, "les autorités judiciaires italiennes reprochent à Maria X..., "par plusieurs actions visant l'exécution d'un même dessein criminel, au début de n'avoir pas exécuté les décisions du juge civil des 30 novembre 1994 et 26 juillet 1997, concernant le droit de visite du père à l'égard de sa fille mineure Y...
Z... et le séjour de cette dernière auprès du parent qui n'a(vait) pas le droit de garde, et ensuite, après la décision du juge, en date du 21 octobre 1997, par laquelle la garde provisoire de la mineure Z... était attribuée à son père, (d'avoir) soustrait cette dernière, se rendant introuvable, et (de l'avoir) retenue loin de la résidence du père, contre la volonté de ce dernier" ; selon ces mêmes autorités, "par ces conduites, elle (avait) annulé les effets des décisions de l'autorité judiciaire civile, finalisées au bien-être physique et psychique de la mineure ; les faits ont été établis à Rome jusqu'au 13 février 1998, Maria X... est l'auteur des faits" ; que l'autorité judiciaire étrangère a retenu la qualification de non exécution intentionnelle de mesures disposées par le juge en matière de garde de mineurs et soustraction de mineure au parent qui exerce l'autorité parentale ; que les faits, tels qu'exposés par les autorités judiciaires italiennes, sont également incriminés en France sous les qualifications de non-représentation et soustraction d'un mineur, infractions prévues et punies par les articles 227-5 et 227-7 du Code pénal ; que la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus à l'article 695-22 du Code précité et que, de même, l'exécution du

mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que les conditions de la remise étant ainsi réunies, il convient d'autoriser la remise de la personne recherchée à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission sans qu'il y ait lieu de réclamer des informations supplémentaires, celles exigées par l'article 695-13 du Code de procédure pénale figurant dans le signalement dans le système d'information Schengen et le mandat d'arrêt" ;

"1 ) alors que, il ressort des dispositions combinées des articles 695-14 et 695-26 du Code de procédure pénale que, dans le cas où une personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, l'Etat membre d'émission doit transmettre le mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme ;

qu'en estimant suffisante la transmission d'une copie simple du mandat d'arrêt en français, sans exiger la transmission de l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt en langue originale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, en retenant l'identité des incriminations françaises et italiennes sans constater que les faits de "non exécution intentionnelle d'une mesure disposée par le juge civil en matière de garde de mineurs et soustraction de mineur au parent qui exerce l'autorité parentale", objet du mandat d'arrêt européen, présentaient les mêmes éléments constitutifs que les délits de non-représentation et de soustraction de mineurs prévus et réprimés par la loi française, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que le moyen, irrecevable en sa première branche faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, ne peut qu'être écarté dans sa seconde branche dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les infractions dont la personne recherchée a été déclarée coupable en Italie correspondent à des comportements également incriminés en France, conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81183
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-81183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81183
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