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29/03/2006 | FRANCE | N°06-80531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-80531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 janvier 2006, qui, dans la

procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol commis avec violences ayant en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol commis avec violences ayant entraîné la mort et de recel de cadavre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Anthony X... ;

"alors qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises est compétente pour se prononcer sur la demande de mise en liberté présentée par la personne renvoyée devant elle, si cette demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ; à défaut, la demande est examinée par la chambre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher si la session de la cour d'assises du Gard avait été ouverte pour juger Anthony X..., la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa compétence à statuer sur la demande de mise en liberté présentée par Anthony X..., en violation des articles visés au moyen" ;

Attendu que, ni l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la chambre de l'instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté de l'accusé, sauf lorsqu'elles sont formées durant la session au cours de laquelle la cour d'assises doit le juger, ni aucun autre texte n'exigent que l'arrêt, qui prononce sur une telle demande, mentionne que la session au cours de laquelle il doit être jugé, n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Anthony X... ;

"aux motifs que, d'une part, Anthony X... mis en accusation devant la cour d'assises pour des faits en partie de nature criminelle est célibataire, sans charges de famille et, au moment de son interpellation, n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'antérieurement, il n'avait occupé que des emplois de brève durée, n'acceptant ni les contraintes ni les horaires ; que le déroulement même des faits a révélé qu'il n'hésitait pas à se déplacer sur l'ensemble du territoire national, voire à l'étranger au gré des circonstances ; qu'ainsi, ses garanties de représentation sont totalement insuffisantes et qu'il est essentiel de garantir sa comparution devant la juridiction criminelle ; que, d'autre part, les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public s'agissant du recel de divers objets qu'il savait provenir d'un crime commis dans des circonstances "extrêmes" ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

"alors, qu'en retenant que la détention serait l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ou complices, tandis que l'instruction était close et qu'Anthony X... a reconnu les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises pour être jugé, en sorte que le motif tiré de la concertation ne permettait pas de justifier du refus de la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part et au surplus, qu'en se bornant à affirmer que la détention était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen sans énoncer les considérations de fait propres à justifier l'hypothèse d'une concertation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80531
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Matière criminelle - Mention que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour de la demande (non).

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Mention que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour de la demande (non)

Aucun texte n'exige que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur une demande de mise en liberté de l'accusé mentionne que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée.


Références :

Code de procédure pénale 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre de l'instruction), 11 janvier 2006

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-06, Bulletin criminel 2002, n° 98, p. 339 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-80531, Bull. crim. criminel 2006 N° 97 p. 370
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 97 p. 370

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80531
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