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29/03/2006 | FRANCE | N°06-80477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-80477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment de vols

en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 144, 186, 191, 198 et 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire prononcé par ordonnance du 21 novembre 2005 ;

"aux motifs que "les circonstances pour lesquelles David X... a été mis en examen pour vols multiples commis en bande organisée dans les maisons bourgeoises ou châteaux de la région mancelle ont déjà été longuement explicitées par cette Cour, notamment dans l'arrêt rendu le 29 juin dernier ; que le demandeur, qui a reconnu plusieurs des faits qui lui sont imputés, a été supplétivement mis en examen pour des faits identiques commis à Erne ; que les arguments mis en avant par le juge des libertés et de la détention, et qui tiennent au souci d'éviter pressions et concertations, de prévenir le renouvellement des faits, de garantir le maintien du demandeur, qui a tenté de s'évader lors de sa garde à vue, à la disposition de la justice et d'apaiser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par la révélation de cette affaire, sont pertinents et méritent d'être approuvés, le délai prévisible d'achèvement du dossier pouvant être fixé à six mois" (arrêt, p. 4, 1 et 2) ;

"alors que, avant de décider de prolonger la détention provisoire, les juges du second degré devaient constater qu'à la date de leur arrêt, la prolongation de la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 et repris à l'arrêt, que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de David X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur le demandeur, énonce que cette mesure est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement des faits, de garantir le maintien du demandeur, qui a tenté de s'évader lors de sa garde à vue, à la disposition de la justice et d'apaiser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80477
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-80477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80477
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