AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné un supplément d'information ;
2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 11 mai 2005, qui, dans dans la même procédure, a ordonné un supplément d'information ;
3 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 16 décembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 21 février 2006 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;