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29/03/2006 | FRANCE | N°06-80302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-80302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 28 novembre 2005,

qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et de tentative de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 28 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et de tentative de meurtre en concomitance avec un autre crime, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 144, 144-1, 145-3, 181, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, accueillant la requête du procureur de la République, a prolongé la détention provisoire de Thierry X..., pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2005 à zéro heure ;

"aux motifs que le supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises le 6 juillet 2004 est en voie d'achèvement ; que la nécessité de l'achever constitue le motif empêchant le jugement de l'affaire dans le délai requis ; que Thierry X... en s'évadant, s'est volontairement soustrait pendant de longues années à la justice et s'est réfugié au Portugal, circonstance à l'origine de la procédure de contumace après refus d'extradition ;

que les faits constitutifs d'une atteinte grave à la sécurité des personnes, commis en un lieu public, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant qui ne doit pas être ravivé ; que les risques de réitération et de fuite, en l'état des antécédents figurant au casier judiciaire et de l'attitude observée jusqu'à ce jour par Thierry X..., plusieurs fois évadé, apparaissent majeurs et doivent être évités ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'atteindre les objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant en l'espèce inopérantes ;

qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de prolonger à titre exceptionnel, pour six mois, la détention ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

qu'en ordonnant la prolongation de la détention, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991" ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, lorsque les juges prolongent, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, la détention provisoire d'une personne détenue, comme en l'espèce, en vertu d'une ordonnance de prise de corps, ils ne sont pas tenus de se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 du Code précité ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80302
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 28 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-80302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80302
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