AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Haim,
contre l'arrêt de la chambre de l'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 septembre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentative de meurtre aggravée, vols et tentative de vol avec port d'arme ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur, ayant été déclaré déchu, le 8 décembre 1987, du pourvoi qu'il avait formé le 25 septembre 1987 contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;