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29/03/2006 | FRANCE | N°06-80281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-80281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 16 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chef

s de complicité d'assassinats, complicité de tentative d'assassinats, complicité de de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 16 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinats, complicité de tentative d'assassinats, complicité de destruction et de dégradation de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, des mutilations ou des infirmités permanentes, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours et de huit jours au plus et complicité d'infractions à la législation sur les explosifs, ces infractions étant en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 208 et 209 de la loi du 9 mars 2004, 135-2, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance rendue par ce dernier ayant prononcé la mise en détention provisoire de Rachid X... ;

"aux motifs que Rachid X... soutient que les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées en ce sens que, par application des dispositions de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 ayant procédé à la suppression des ordonnances de prise de corps qui ont été substituées par le mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu et le mandat d'arrêt lorsqu'il est condamné par contumace, que la notification desdites ordonnances est irrégulière et fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention était illégale ; que Rachid X... objecte qu'en ne lui notifiant pas les mandats d'arrêt des 7 et 24 novembre 1995 et du 7 janvier 2001, la notification des ordonnances de prises de corps désormais inexistantes, à l'exclusion de tout autre titre, ne permettait pas la saisine du juge des libertés et de la détention, qui a par ailleurs visé dans sa décision lesdits mandats d'arrêt qui ne lui ont pas été notifiés ; qu'il n'est pas contesté que Rachid X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée en vertu, d'une part, d'un arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction, en date du 13 février 2001, en vertu, d'autre part, d'une ordonnance de mise en accusation du 27 avril 2001 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du

3 août 2001, et en vertu, enfin, d'une ordonnance de mise en accusation du 13 juillet 2001 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 27 novembre 2001, toutes décisions comportant ordonnances de prise de corps ; que, par ordonnance en date du 4 décembre 2002, le président de la cour d'assises spécialement composée de Paris a, au visa de l'article 272-1 du Code de procédure pénale applicable à l'époque, constatant que l'accusé Rachid X..., bien que régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté à son interrogatoire et n'avait pas fourni de motif légitime d'excuse, ordonné que les ordonnances de prise de corps décernées les 13 février 2001, 27 avril 2001 et 3 août 2001, 13 juillet 2001 et 27 novembre 2001 en ce qu'elles concernaient Rachid X... étaient mises à exécution ; que, selon procès-verbal en date du 1er décembre 2005, le procureur de la République de Paris a notifié à Rachid X..., remis par les autorités de Grande-Bretagne où il avait été placé sous écrou extraditionnel le 7 novembre 1995, les décisions de mise en accusation et de renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement ayant décerné chacune ordonnance de prise de corps ; que l'application d'une loi pénale nouvelle de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable, que si la procédure de prise de corps est supprimée depuis le 1er octobre 2004 en application de la loi du 9 mars 2004, il n'en demeure pas moins que les ordonnances de prise de corps, titres régulièrement décernés à l'encontre de Rachid X... sous l'empire de la loi antérieure, continuent à produire leurs effets ; que ces dernières, lorsqu'elles sont devenues définitives, se sont substituées, s'agissant de la détention, aux mandats précédemment décernés ; que, dès lors, après décision du président de la cour d'assises mettant à exécution, conformément à l'article 272-1 du Code de procédure pénale, les ordonnances de prise de corps par sa décision du 4 décembre 2002 concernant Rachid X... qui ne s'était pas présenté à l'interrogatoire préalable et qui, par la suite, a été interpellé, le juge des libertés et de la détention de Paris était, en application de l'article 135-2, alinéa 4, du Code précité, seul compétent pour placer en détention provisoire cet accusé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention sera rejeté" ;

"alors que, d'une part, la loi du 9 mars 2004, a supprimé les ordonnances de prise de corps, les dispositions transitoires ayant expressément prévu que celles-ci était automatiquement substituées par un mandat de dépôt lorsque l'accusé était détenu ou un mandat d'amener lorsqu'il avait été condamné par contumace ;

que, détenu à l'étranger en vertu d'un écrou extraditionnel, Rachid X... ne répondait à aucune de ces deux conditions ; que, dès lors, la notification postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi d'une ordonnance de prise de corps, titre désormais inexistant qui n'avait pas de substitut légal, ne pouvait répondre aux exigences de l'article 135-2 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, la personne extradée qui se voit incarcérée sur le fondement d'un titre irrégulier ne peut connaître les causes de sa détention en violation des principes essentiels des droits de la défense ;

"alors qu'en tout état de cause, la décision de prise de corps continuerait-elle a être effective postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 que, pour autant, l'interprétation stricte de la loi pénale commande qu'aux termes de l'article 135-2 du Code de procédure pénale, un "mandat" soit notifié à la personne arrêtée ; qu'en retenant que la notification d'une ordonnance de prise de corps était suffisante, la chambre de l'instruction a nécessairement ajouté à la loi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rachid X..., placé sous écrou extraditionnel en Grande-Bretagne depuis le 7 novembre 1995, a, par trois décisions rendues en 2001, été renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que, le 4 décembre 2002, le président de cette juridiction a ordonné la mise à exécution des ordonnances de prise de corps décernées à l'encontre de l'intéressé ; que celui-ci a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, le 5 décembre 2005, en application des dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, l'arrêt attaqué, pour rejeter l'exception tirée de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance du président de la cour d'assises a été motivée conformément à l'article 272-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale et que seul le juge des libertés et de la détention était compétent, en application de l'article 135-2 susvisé, pour statuer sur le placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80281
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-80281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80281
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