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29/03/2006 | FRANCE | N°06-80279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-80279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jemal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de financement d'une entreprise terroris

te, vols en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jemal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de financement d'une entreprise terroriste, vols en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jemal X... a été mis en examen le 29 novembre 2004 pour financement d'une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes et placé sous mandat de dépôt correctionnel ; que le juge d'instruction lui a notifié, le 8 février 2005, une nouvelle mise en examen pour vols en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste ; qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel à compter de cette date ;

Attendu qu'en déclarant régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 21 novembre 2005, prolongeant sa détention provisoire pour six mois à compter du 29 novembre 2005, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé est détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel qui a pris effet à la date du placement en détention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas de changement de qualification, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant dès lors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80279
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 09 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-80279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80279
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