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29/03/2006 | FRANCE | N°06-80271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 06-80271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thomas, alias Y... Ray,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 décembre 2005, qui, da

ns la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thomas, alias Y... Ray,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 décembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 591, 592, 593, 696-13, alinéa 2, et 696-15 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition vers l'Allemagne de Thomas X... pour y répondre des faits visés dans le mandat décerné par le tribunal d'instance de Wuppertal, le 25 février 2005, aux fins de poursuites du chef de faits qualifiés d'escroqueries commises entre décembre 2000 et mars 2001 ;

"aux motifs qu'en la forme, d'une part, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il a été satisfait, d'autre part, à la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article 696-13 du Code de procédure pénale ; que s'étant vu notifier la demande d'extradition en cause, le 7 décembre 2005, Thomas X... soutient n'être pas concerné, prétendant s'appeler Ray Y... et être américain ; qu'il a déclaré, lors de cette notification, qu'il refusait de consentir à cette extradition ; qu'il a adopté la même attitude devant la Cour ; que les autorité allemandes ont transmis avec le mandat d'arrêt du 25 février 2005, comme élément d'identification de la personne concernée par ce titre, une photo d'identité ; qu'en outre, il résulte des vérifications effectuées par les services de police français ayant interpellé le demandeur, que les empreintes décadactylaires relevées sur lui correspondent exactement à celles de Thomas X..., né le 5 mai 1955, à Itzehoe (Allemagne), entendu par les mêmes services de police, en octobre 2002, sur sa participation en qualité d'auteur à un faux en écriture de banque pour les besoins de laquelle il avait décliné à l'époque la même identité de Ray Y... ; que, de surcroît, il ressort des pièces de la procédure ouverte à l'occasion du mandat d'arrêt du 30 mars 2001, que les empreintes alors relevées sur cette personne qui déclarait l'identité de Ray Y... correspondaient à celles fournies par les autorités allemandes et étant celles de Thomas X..., né le 5 mai 1955 à Itzehoe (Allemagne) ; qu'il s'en déduit qu'il y a identité de personnes entre Thomas X..., né le 5 mai 1955 à Itzehoe (Allemagne) et Ray Y..., né le 10 mai 1957 à

Jacksonville (Floride) ; que la demande d'extradition concerne bien le demandeur ;

"1 ) alors que, lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations ; qu'il en est dressé procès-verbal ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner qu'il a été satisfait à la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article 696-13 du Code de procédure pénale, sans indiquer précisément quelles formalités ont été accomplies, ni n'indique qu'il en a été dressé procès-verbal, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que, la chambre de l'instruction n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir que les autorités allemandes avaient transmis avec le mandat d'arrêt du 25 février 2005, comme élément d'identification de la personne concernée par ce titre, une photo d'identité quand les pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition émanant du procureur de la République de Strasbourg comportaient en annexe du mandat d'arrêt les indications suivantes quant aux renseignements relatifs à l'identité de la personne recherchée : "photo : non - pas de photos disponibles ; empreintes digitales : non - pas d'empreintes digitales disponibles" ; que, dès lors que l'identité de la personne faisant l'objet de la demande d'extradition était catégoriquement contestée, l'arrêt attaqué qui, sur les éléments d'identification de cette personne, repose sur des énonciations contradictoires, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3 ) alors que, la chambre de l'instruction, s'agissant des empreintes digitales disponibles, était saisie d'une procédure de demande d'extradition, dont les pièces d'accompagnement indiquaient qu'il n'existait "pas d'empreintes digitales disponibles" ;

que, dès lors, celle-ci devait en tirer toutes les conséquences à l'endroit de Ray Y..., c'est-à-dire refuser l'extradition d'une personne dont l'identité n'est pas formellement établie, sans pouvoir se référer aux empreintes relevées par les services de police français, lors d'une précédente interpellation en octobre 2002, ou bien encore à celles qui auraient été fournies par les autorités allemandes lors d'un précédent mandat d'arrêt du 30 mars 2001, procédure dont il n'est rien dit ni de l'objet ni des suites ; qu'en donnant un avis favorable à cette demande d'extradition et en s'abstenant de demander aux autorités allemandes les preuves formelles de l'identité de la personne dont l'extradition est demandée, notamment l'original de ses empreintes digitales, quand bien même le demandeur déclarait ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été procédé à l'audience de la chambre de l'instruction du 15 décembre 2005, à l'interrogatoire prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-13 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour établir l'identité de la personne réclamée, la chambre de l'instruction s'est notamment fondée sur une photographie d'identité transmise le 29 septembre 2005 par les autorités allemandes au moment de l'arrestation provisoire du demandeur ainsi que sur les empreintes digitales relevées par les services de police français lors d'une précédente interpellation de Thomas X... ; que ces éléments ont été versés au dossier de la procédure d'extradition ;

Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, pour s'assurer de l'identité de la personne réclamée, de se fonder sur des pièces extraites d'une autre procédure suivie contre le demandeur et régulièrement versées au dossier de la procédure d'extradition ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80271
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°06-80271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80271
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