AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 décembre 2004, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins à décharge présentée par Cédric X... et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que "les auteurs des deux attestations cités comme témoins n'ont cependant pas été entendus par la Cour qui n'a été informée de ces citations et de la présence de ces témoins qu'en cours de débats, en sorte qu'il n'a pu être procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 436 du Code de procédure pénale, ces témoins n'ayant pas été dénoncés au surplus au ministère public" (arrêt attaqué, page 4, 7) ;
"alors que, tout prévenu a droit à interroger et à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la cour d'appel qui refuse d'entendre un témoin dont l'audition a été légalement sollicitée doit justifier sa décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; qu'en rejetant la demande d'audition de témoins au motif inopérant que, la demande ayant été formée au cours des débats, il n'avait pu être procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 436 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, pour dire n'y avoir lieu à l'audition de deux témoins cités par la défense, l'arrêt attaqué relève que la cour d'appel n'a été informée de ces citations et de la présence de ces témoins qu'au cours des débats, "en sorte qu'il n'a pu être procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 436 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public ne s'était pas opposé à l'audition demandée et qu'aucun témoin n'avait été entendu en première instance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;